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Brochure JO 3074
Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

ANNEXE III - INGéNIEURS ET CADRES
Convention collective interrégionale du 17 Novembre 1997



Article 1
Champ d'application

   La présente annexe de la convention collective interrégionale a pour objet de compléter, en ce qui concerne la catégorie des ingénieurs et cadres les dispositions de la convention du 1er juillet 1970.


Article 2
Définitions

   Pour l'application de la présente annexe sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme tel que prévu à l'article 3 ci-dessous ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc.). En règle générale, ils ont dans la limite de leurs fonctions un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et s'il y a lieu à le modifier.

   Ne sont pas visés les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories employés, techniciens et agents de maîtrise même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni les cadres bénéficiant d'un statut spécial à leur profession.

Article 3
Assimilation

   La présente annexe s'applique également aux salariés titulaires de l'un des diplômes suivants, débutant dans leur carrière et engagés pour remplir une fonction d'ingénieur ou de cadre telle qu'elle est définie à l'article 2 ci-dessus, même s'ils ne la remplissent pas immédiatement :

   - ingénieurs diplômés dans les termes de la loi ;

   - collaborateurs titulaires de l'un des diplômes suivants :

   Ecole des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues, écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrées par les facultés françaises.

Article 4
Classification

   Les ingénieurs et cadres sont classés en trois positions :

   - position I  : ingénieurs et cadres débutants ;

   - position II : ingénieurs et cadres sans responsabilité de commandement ;

   - position III : ingénieurs et cadres de commandement.

   Position I. - Ingénieurs et cadres débutants.

   Les ingénieurs et cadres diplômés qui sont placés en position I jusqu'au moment où leur formation peut être considérée comme acquise et leur permet d'accéder aux positions II ou III, réserve faite bien entendu des promotions au choix.

   Il en sera de même des autodidactes promus dans la catégorie des ingénieurs et cadres.

   La position I comprend trois échelons entre lesquels se répartissent les ingénieurs et cadres débutants en tenant compte de l'ancienneté dans la fonction : I A K 300, I B K 320, I G K 340.

   La présence dans chaque échelon de la position I ne peut excéder trois années.

   Position II. - Ingénieurs et cadres sans responsabilité de commandement.

   Les ingénieurs et cadres de cette position sont répartis en trois classes :

   Position II A (K 350) : collaborateur souvent autodidacte occupant une fonction importante pour lequel cette fonction constitue généralement l'aboutissement de sa carrière.

   Position II B (K 370) : ingénieur ou cadre possédant l'un des diplômes prévus à l'article 3 et dont la fonction n'est qu'accidentellement une fonction de commandement.

   Position II C (K 400) : ingénieur ou cadre destiné, en principe à une promotion ultérieure suivant les besoins et les possibilités de l'exploitation, attaché à des postes de commandement en vue d'aider les titulaires mais n'assurant pas pratiquement de responsabilités de commandement.

   Position III. - Ingénieurs et cadres de commandement.

   Les ingénieurs et cadres de cette position sont répartis en trois échelons :

   Position III A (K 400) : ingénieur ou cadre choisi pour exercer des fonctions de commandement dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à son chef qui, dans les petites entreprises peut être le chef même de l'entreprise.

   Position III B (K 500) : ingénieur ou cadre possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par ses fonctions. Il prend dans leur accomplissement les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés.

   Un poste de ce genre n'existe que si la valeur technique qu'il suppose est exigée par la nature ou l'importance de l'entreprise.

   Position III C (K 600) : l'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par son importance et par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services. L'ingénieur ou le cadre de cette position a généralement le commandement sur plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. L'occupation de ce poste entraîne les plus larges initiatives et responsabilités.




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