A compter du 1er juillet 1993, la classification des emplois de l'industrie du pétrole, établie par les accords des 27 juin 1973 et 20 décembre 1976, est remplacée par le texte ci-joint, annexe à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
La mise en application de ce texte, qui s'opérera en règle générale par translation à coefficient égal des anciens aux nouveaux emplois, pourra faire l'objet, en tant que de besoin, d'une concertation avec les organisations représentatives des salariés ou, à défaut, avec les instances représentatives du personnel.
Si des emplois nouveaux sont créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, le coefficient hiérarchique qui s'y attache est déterminé par assimilation aux emplois répertoriés, après consultation des délégués du personnel.
Sous réserve des dispositions relatives aux formations en alternance et notamment de celles prévues aux articles 820 et suivants de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, tout titulaire de l'un des diplômes suivants appelé à occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie, à l'embauche, du coefficient suivant :
- CAP-BEP : à l'embauche, K 150 et, après 2 ans de pratique, K 160 ;
- baccalauréat : à l'embauche, K 170 et, après 2 ans de pratique, K 185 ;
- BTS-DUT : à l'embauche, K 200 et, après 2 ans de pratique, K 215.
Ces garanties ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables.
Des entretiens individuels périodiques devront être l'occasion de faire le point en matière de formation et d'évolution de carrière sur les attentes respectives de l'entreprise et du personnel. Ils doivent notamment permettre d'examiner les souhaits du salarié en matière d'actions de formation, de mobilité professionnnelle, d'adaptation aux évolutions de l'emploi ou de développement professionnel.
Tout salarié dont la classification n'a pas évolué depuis 5 ans verra sa situation examinée dans l'entreprise. Cet examen pourra être demandé au bout de 3 ans lorsque le salarié est classé dans un échelon A.
Si une action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé, mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la même garantie de coefficient qu'un salarié de diplôme équivalent obtenu en formation initiale.
La mise en application de cette nouvelle classification ne peut être la cause de diminution des situations acquises à ce jour sous forme de coefficients d'emplois qui pourraient être supérieurs à ceux qui figurent sur le texte ci-annexé.
Les organisations syndicales représentatives et l'UFIP se réuniront 2 ans après la signature du présent accord pour faire le bilan de l'application de cette nouvelle classification et réexaminer le secteur d'activité "fabrication". Ces réunions seront un lieu d'échanges, d'informations et de propositions afin d'assurer la pérennité de cet accord et parfaire la cohérence de la grille de classifications.
Un an avant ce bilan, un groupe de travail paritaire se réunira pour élaborer des propositions concernant les classifications du secteur "fabrication".
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.




