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Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme : formation professionelle






Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme : formation professionelle

// Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme : formation professionelle
Arrêté du 13 juillet 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (n° 1710)
J.O n° 172 du 26 juillet 2005 page 12128
texte n° 59
Décrets, arrêtés, circulaires
Conventions collectives
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

Arrêté du 13 juillet 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (n° 1710)

NOR: SOCT0511349A


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 mars 2004, portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, adoptée par accord du 12 mars 1993, et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 29 novembre 2004, complété par une annexe, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 février 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 8 juillet 2005 ;
Arrête :



Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, adoptée par accord du 12 mars 1993 et dans son propre champ territorial, les dispositions de l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « et exercice de la mission tutorale » du premier tiret de l'article 12 de l'accord, étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail, qui n'inclue pas les frais liés à l'exercice de la mission tutorale au titre des dépenses engagées par l'entreprise pour la formation professionnelle ;
- des termes « sous réserve d'une durée minimale d'emploi de quatre mois dans l'entreprise » du premier alinéa de l'article 16 de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif peut prévoir les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation tant que le cumul des droits ouverts est égal à une durée de 120 heures sur six ans ;
- du cinquième alinéa de l'article 17 de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, aux termes desquelles l'initiative de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation appartient au salarié après accord de son employeur, la disposition de l'accord susvisée ayant pour effet d'introduire des restrictions à la mise en oeuvre du droit par rapport à la loi ;
- de l'article 20 et du terme « éligible » du deuxième alinéa de l'article 22 (l'exercice du DIF en cas de licenciement) de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail aux termes desquelles un accord collectif peut prévoir des actions prioritaires au titre du droit individuel à la formation, mais cela ne peut avoir pour effet de limiter ces actions à ces seuls cas.
L'avant-dernier tiret de l'article 3 (Rôle en matière de formation) et le dernier tiret de l'article 6 (les missions prioritaires de la CPNEF) de l'accord sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, aux termes desquelles c'est l'acte de constitution de l'OPCA qui fixe les règles de détermination des actions donnant lieu à l'intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses liées au financement des activités et des travaux d'étude de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications prises en charge par l'OPCA doivent être réalisées et non préaffectées.
Le deuxième tiret de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-4 du code du travail, aux termes desquelles les actions de formation financées par l'employeur se déroulent conformément à un programme qui précise les moyens d'encadrement et de pédagogie mis en oeuvre.
Le dernier tiret de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail aux termes desquelles seules les dépenses d'accompagnement réalisées au titre de la validation des acquis de l'expérience par l'employeur sont imputables au titre de la formation professionnelle continue.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administratrice civile,
A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/04, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .



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