Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application les dispositions de :
- la convention collective nationale du personnel " Ouvrier " de l'industrie de la fabrication des chaux du 15 juin 1970 mise à jour au 1er mars 1982, à l'exclusion des termes " Secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris " figurant à l'article 29 ;
- la convention collective nationale du personnel " Employé, technicien, dessinateur et agent de maîtrise " de l'industrie de la fabrication des chaux du 21 mars 1974 mise à jour au 1er mars 1982, à l'exclusion des termes " reconnues par la loi ou " figurant au cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2 et des termes " au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine " figurant à l'article 34 ;
- la convention collective nationale du personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication des chaux du 27 avril 1981 mise à jour au 1er mars 1982, à l'exclusion du terme " légales " figurant au troisième alinéa de l'article 3.
En ce qui concerne la convention du personnel " Ouvrier " :
les dispositions du paragraphe c de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les dispositions du premier alinéa du point a du paragraphe 2 de l'article 10 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 16 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Les dispositions du premier alinéa du paragaphe b de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe c de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 20 (Indemnité de licenciement) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 sont étendues dans la mesure où les organismes de prévoyance visés sont régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 22 bis sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe a de l'article 23 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 sont étendues en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa, du code du travail.
En ce qui concerne la convention collective du personnel " E.T.D.A.M. " : les dispositions des articles 3 et 4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les dispositions du deuxième paragraphe du point a de l'article 12 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 17 sont étendues sous réserve du respect de l'article L.226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe c de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 24 sont étendues dans la mesure où les organismes de prévoyance sont régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 26 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe a de l'article 30 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 sont étendus en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa du code du travail.
En ce qui concerne la conventions collective du personnel d'encadrement : les dispositions de l'article 8 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.226-1 du code du travail.
les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 13 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 17 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 sont étendues en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa, du code du travail.




