Préambule
Suite à la réunion paritaire annuelle du 12 avril 2005, le principe de la suppression de la référence au point 100 pour le calcul des salaires minima a été entériné (art. 1er de l'accord).
Les partenaires se sont engagés à réaliser la modification des articles des conventions collectives ouvriers, ETDAM et cadres faisant référence au point 100.
Les parties se sont réunies le 25 avril 2005, le 11 avril 2006 et le 8 novembre 2006 et se sont mises d'accord sur les 3 modifications suivantes :
A. - Modification de la CCN du personnel ouvrier
de l'industrie de la chaux du 15 juin 1970
I. - La rédaction de l'article 4 " Salaires " est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :
(voir cet article)
II. - Le 1er paragraphe de l'article 5 " Classification " est supprimé.
B. - Modification de la CCN du personnel ETDAM
de l'industrie de la chaux du 21 mars 1974
I. - L'article 3 " Salaire minimum national professionnel " est supprimé.
II. - La rédaction de l'article 4 " Salaire mensuel de base " est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :
(voir cet article)
C. - Modification de la CCN du personnel cadre
de l'industrie de la chaux du 27 avril 1981
I. - La rédaction de l'article 4 " Détermination des appointements " est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :
(voir cet article)
D. - Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est identique à celui des conventions collectives nationales des industries de la fabrication de la chaux.
E. - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal
officiel.
F. - Force obligatoire de l'accord
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entrant dans le champ d'application du présent accord ne pourront comporter de clauses dérogeant de manière moins favorable aux salariés.
G. - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.
H. - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
I. - Dépôt. - Extension
Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de son extension conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 8 novembre 2006.




