Sous réserve d'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions suivantes :
Sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail avec hospitalisation et sous réserve que le salarié ait au moins deux mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours, une indemnité égale à 90 p. 100 de ce qu'aurait été le salaire brut dudit salarié s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
En cas d'accident du trajet, sous réserve que le salarié ait au moins six mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant cent cinquante jours (cent quatre-vingts jours s'il y a hospitalisation), d'une indemnité égale à 90 p. 100 de ce qu'aurait été le salaire brut de l'intéressé, calculé comme il est dit ci-dessus et après avoir opéré les mêmes déductions.
En cas de maladie avec hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins six mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours d'une indemnité égale pendant les quarante-cinq premiers jours à 90 p. 100 et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 p. 100 du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).
En cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins un an d'ancienneté, versement, à partir du huitième jour et pendant cent cinquante jours, d'une indemnité égale pendant les quarante-cinq premiers jours à 90 p. 100 et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 p. 100 du salaire brut (calcul et déduction comme dit plus haut).
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Ces dispositions sont traduites dans le tableau suivant :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Ancienneté : Aucune
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 180
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté : 2 mois
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 180
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté : 6 mois
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 180
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté : Aucune
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 0
Ancienneté : 6 mois à 27 ans
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 150
Ancienneté : De 28 à 32 ans
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 150, + 10 jours aux 2/3 de la rémunération
Ancienneté : A partir de 33 ans
Nombre de jours indemnisés à 90 % : 150, + 30 jours aux 2/3 de la rémunération
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
| Ancienneté | Nombre de jours | |
| indemnisés à | ||
| 90% | 75% | |
| De 13 à 17 ans | 50 | 130 |
| De 18 à 22 ans | 60 | 120 |
| De 23 à 27 ans | 70 | 110 |
| De 28 à 32 ans | 80 | 100 |
| A partir de | ||
| 33 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
| Ancienneté | Nombre de jours | ||
| indemnisés à | |||
| 90% | 75% | 2/3 de | |
| rémunération | |||
| De 1 à 12 ans | 45 | 105 | 0 |
| De 13 à 17 ans | 50 | 100 | 0 |
| De 18 à 22 ans | 60 | 90 | 0 |
| De 23 à 27 ans | 70 | 80 | 0 |
| De 28 à 32 ans | 80 | 70 | 10 |
| A partir | |||
| de 33 ans | 90 | 60 | 30 |
Versement des indemnités à partir du huitième du jour d'absence.
Les branches professionnelles concernées, ou les établissements pourront recourir à un régime collectif de prévoyance, tel que celui institué à cet effet par l'I.S.I.C.A. comportant une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, lui permettant d'obtenir le remboursement des indemnités, indemnités qu'il lui incombe, en tout état de cause, de leur verser directement.




