1. Nécessité du recours au travail de nuit
Le travail de nuit, défini légalement comme exceptionnel, inscrit dans la convention collective, est néanmoins une nécessité afin d'assurer la continuité de l'activité économique, justifiée notamment pour l'approvisionnement des abattoirs et des ateliers de découpe et de conditionnement soumis à des règles d'hygiène et de fraîcheur limitant la durée de vie des produits et devant répondre à des demandes commerciales exigeant, notamment, des produits préparés pour l'essentiel le jour même.
La mise en place du travail de nuit dans l'entreprise ou son extension à de nouvelles catégories de salariés intervient après consultation des instances représentatives du personnel.
2. Travail de nuit
Le travail de nuit s'entend de tout travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, accompli entre 21 heures et 6 heures.
Les entreprises pourront, par accord d'entreprise ou d'établissement, substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, et comprenant la période 24 heures/5 heures.
3. Travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie au 2 ;
- soit accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures au sens du 2.
La période de référence est l'année civile ou toute autre période annuelle définie au niveau de l'établissement.
4. Durée quotidienne du travailleur de nuit
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.
Cependant, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit peut être portée au maximum trois fois par semaine à 12 heures dans l'objectif lié à la continuité du service et du produit exclusivement pour les chauffeurs lorsque l'activité exige qu'elle soit exécutée dans un délai déterminé ou dans le cadre d'organisations spécifiques relatives au travail des équipes de fin de semaine ou équipes de suppléance (1).
5. La durée hebdomadaire du travailleur de nuit
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en moyenne dépasser 40 heures.
Toutefois, notamment en cas de recours à la modulation, la durée hebdomadaire maximum, au cours de la période de référence, pourra être portée à 44 heures au cours de 12 semaines par an maximum.
6. Contreparties des travailleurs de nuit
Le présent accord remplace les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale.
Afin de compenser les contraintes liées au travail de nuit, il est octroyé aux travailleurs de nuit, tels que définis au 3, une contrepartie sous forme de jours de repos rémunérés attribués selon le barème ci-dessous.
Le barème en nombre de jours de repos est fixé pour un nombre d'heures de travail de nuit au cours de la période de référence telle que définie au 3 selon l'échelle ci-après (2) :
- 1 jour de 270 à 500 heures ;
- 2 jours au-delà de 500 heures.
Les jours de repos acquis sont pris par journée entière. La date de prise de ces repos est arrêtée par la direction en prenant en compte, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés.
En outre, les heures effectuées dans le cadre du travail de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période qui lui serait substituée en application du 2, sont rémunérées au taux horaire de base majoré de 20 %.
Une indemnité d'un montant égal à une fois et demie le taux horaire minimum de la convention collective est accordée pour les travailleurs de nuit effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.
7. Autre cas
Le salarié qui ne remplit pas les conditions pour être travailleur de nuit bénéficie d'une majoration de 20 % de son taux horaire pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.
En outre, s'il effectue au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, le salarié bénéficie d'un versement d'une indemnité égale à une fois et demie le taux horaire minimum de la convention collective.
Tout salarié travaillant exceptionnellement dans le cadre du travail de nuit est rémunéré au taux horaire de base majoré de 40 %.
8. Conditions de travail des travailleurs de nuit
La répartition des horaires de travail des travailleurs de nuit doit s'efforcer de prendre en compte les contraintes familiales et sociales de ces derniers.
L'entreprise s'assurera que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport lui permettant de se rendre sur les lieux du travail, et de les quitter à l'heure de la fin de sa mission.
L'employeur ne peut prendre en considération le sexe de la personne pour embaucher ou muter celle-ci à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit.
Il en est de même pour la mutation d'un poste de nuit à un poste de jour.
Le travail de nuit ne doit pas être un obstacle à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel.
Par ailleurs, l'employeur s'assurera que les actions de formation sont accessibles en pratique aux salariés des deux sexes, notamment lorsque les demandes individuelles sont motivées par le désir d'accéder à un poste de jour ou à un emploi de qualification supérieure.
Temps de pause : les parties rappellent ici qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures de travail effectif sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf si le salarié est tenu de rester, pendant les temps de pause, à la disposition de l'employeur pour répondre à toute intervention présentant un caractère d'urgence pour assurer la continuité du service.
Sous réserve des dispositions d'un accord d'entreprise ou d'établissement pouvant prévoir des dispositions différentes, il est rappelé ici l'article 5 de l'annexe I.
9. Conditions d'affectation des salariés
Il est fait rappel ici des articles L. 213-4-1, L. 213-4-2 et L. 213-4-3 du code du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une priorité d'affectation sur un poste de jour ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
En cas d'affectation à un poste de jour suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, un indemnité temporaire dégressive sera versée dans les conditions suivantes, en cas de baisse de la rémunération brute mensuelle à durée du travail constante supérieure à 5 % :
- 80 % de l'ancienne majoration de nuit pendant 2 mois ;
- 60 % de l'ancienne majoration de nuit pendant les 2 mois suivants ;
- 40 % de l'ancienne majoration de nuit pendant 2 derniers mois.
On retient la moyenne des 3 derniers mois de travail pour déterminer le montant de la majoration. Le versement de l'indemnité temporaire dégressive ne peut aboutir à verser plus que l'ancien salaire, tout élément de rémunération inclus.
10. Surveillance médicale
En application des dispositions de l'article L. 213-5 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient au minimum d'une surveillance médicale semestrielle. Une attention particulière sera portée sur les postes présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé des salariés.
En outre, tout salarié bénéficiera d'un examen particulier avant son affectation à un poste de nuit.
Le rapport annuel remis au CHSCT devra traiter du travail de nuit. Il présentera les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditons de travail et de la protection des travailleurs de nuit.
11. La salariée en état de grossesse
Dans le cadre des dispositions de l'article L.122-25-1-1 du code du travail, les femmes enceintes affectées à un poste de jour, à leur demande ou à celle du médecin du travail, bénéficient du maintien de l'intégralité de leur rémunération, y compris des majorations pour travail de nuit.
En cas d'allaitement, justifié par certificat mécical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois.
12. Date d'application
Le présent accord s'applique à compter du 13 mai 2002.
Fait à Paris, le 10 octobre 2002.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 10 octobre 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par le troisième alinéa précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur (arrêté du 10 octobre 2003, art. 1er).




