Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code de travail les modalités de prise en charge par les organisations d'employeurs des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer, au nom des organisations syndicales de salariés ci-dessous désignées, aux négociations entre lesdites organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs.
Les réunions pour lesquelles les organisations d'employeurs prendront en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatés par les organisations syndicales de salariés sont les suivantes : 10 décembre 1984, 25 janvier 1985, 15 mars 1985, 13 mai 1985.
Les organisations d'employeurs prendront en charge, pour chacune de ces réunions, les frais de déplacement de 2 salariés par organisation syndicale de salariés.
Les frais de déplacement pris en charge sont fixés forfaitairement à 600 francs par délégué pris en charge et par réunion.
Les organisations d'employeurs s'acquitteront des obligations découlant du présent accord en versant, contre justificatifs, aux organisations syndicales de salariés les sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge de leurs frais de déplacement est prévue à l'article 2 du présent accord.




