Il est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Déroulement de carrière
| PÉRIODICITÉ | COEF |
| Début (1 an) | 454 |
| Après 1 an (2 ans) | 467 |
| Après 3 ans (2 ans) | 498 |
| Après 5 ans (2 ans) | 523 |
| Après 7 ans (2 ans) | 557 |
| Après 9 ans (2 ans) | 590 |
| Après 11 ans (3 ans) | 601 |
| Après 14 ans (3 ans) | 635 |
| Après 17 ans (3 ans) | 667 |
| Après 20 ans (4 ans) | 699 |
| Après 24 ans (4 ans) | 735 |
| Après 28 ans | 782 |
Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées ". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d'EPS
La durée du travail se décompose en tenant compte.
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Congés : professeurs d'EPS travaillant dans des établissements du second degré
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 " Congés payés annuels " des dispositions permanentes et de l'article 6 " Congés payés annuels supplémentaires " de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.
Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d'EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.
Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.
A. - Educateur sportif, en position d'enseignant
L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées " il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuels supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe 3 de la CCNT.
B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuels supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.
C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant
et, pour partie, hors position d'enseignant
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.
Régime des congés payés supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.
Educateur sportif
titulaire d'un diplôme de niveau III
| DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | ||
| Périodicité | Coef |
Avec anomalie de rythme de travail (+) |
| De début 1 an | 434 | 446 |
| Après 1 an 2 ans | 447 | 459 |
| Après 3 ans 2 ans | 478 | 491 |
| Après 5 ans 2 ans | 503 | 517 |
| Après 7 ans 2 ans | 537 | 552 |
| Après 9 ans 2 ans | 570 | 586 |
| Après 11 ans 3 ans | 581 | 597 |
| Après 14 ans 3 ans | 615 | 632 |
| Après 17 ans 3 ans | 647 | 665 |
| Après 20 ans 4 ans | 679 | 698 |
| Après 24 ans 4 ans | 715 | 735 |
| Après 28 ans - | 762 | 783 |
(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).Educateur sportif
titulaire d'un diplôme de niveau IV
| DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | ||
| Périodicité | Coef |
Avec anomalie de rythme de travail (+) |
| De début 1 an | 411 | 421 |
| Après 1 an 1 an | 424 | 434 |
| Après 2ans 1 an | 438 | 450 |
| Après 3 ans 2 ans | 453 | 464 |
| Après 5 ans 2 ans | 465 | 476 |
| Après 7 ans 2 ans | 482 | 493 |
| Après 9 ans 3 ans | 501 | 513 |
| Après 12 ans 3 ans | 513 | 525 |
| Après 15 ans 3 ans | 527 | 539 |
| Après 18 ans 3 ans | 556 | 568 |
| Après 21 ans 3 ans | 587 | 600 |
| Après 24 ans 4 ans | 617 | 635 |
| Après 28 ans - | 652 | 665 |
(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).
En application de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur-adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur-adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.
| DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | ||
| Périodicité | Coef | Avec anomalie |
| de rythme de travail (+) | ||
| De début 3 ans | 339 | 349 |
| Après 3 ans 3 ans | 359 | 369 |
| Après 6 ans 3 ans | 382 | 393 |
| Après 9 ans 4 ans | 402 | 413 |
| Après 13 ans 4 ans | 425 | 437 |
| Après 17 ans 4 ans | 448 | 460 |
| Après 21 ans 4 ans | 469 | 482 |
| Après 25 ans - | 490 | 503 |
(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966). Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel. Régime des congés payés annuel supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.




