Dans l'ensemble des communes du département de la Nièvre, tous les établissements, parties d'établissement, dépôts, fabricants artisans ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment :
- boulangerie ;
- boulangerie-pâtisserie ;
- coopérative de boulangerie ;
- boulangerie industrielle ;
- terminaux de cuisson, quelle que soit leur application : point chaud, viennoiserie, etc. ;
- dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-service) ;
- rayon de vente de pain,
seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.
Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 heure à 24 heures).
Les chefs d'établissement visés par le présent accord doivent obligatoirement choisir un jour fixe de fermeture dans la semaine. Ils ne peuvent modifier ce jour que dans les conditions prévues aux articles suivants.
Les exploitants concernés feront connaître par écrit au maire, à l'inspecteur du travail ainsi qu'à la préfecture de la Nièvre le jour de fermeture choisi par les magasins, autres points de vente et unités de vente dans le délai d'un mois.
Cette déclaration de fermeture devra être renouvelée à chaque changement d'exploitant et à chaque changement de lieu de vente. Elle est obligatoire dès la création de tout nouvel établissement.
Tout exploitant n'ayant pas fait de déclaration de jour de fermeture sera considéré comme ayant choisi la fermeture du dimanche.
Si l'exploitant désire changer de jour de fermeture, il devra en aviser le maire, l'inspecteur du travail ainsi que la préfecture de la Nièvre au moins un mois à l'avance.
Tout exploitant concerné est tenu d'afficher son jour de fermeture visiblement de telle sorte que l'affiche puisse être lue aisément de l'extérieur du point de vente (magasin, véhicule, dépôt, etc.).
Les dispositions de l'accord sont suspendues dans tout le département du 15 juin au 15 septembre inclus ainsi que du 23 décembre au 31 janvier inclus de l'année suivante.
L'obligation du repos hebdomadaire du personnel devra être respectée même pendant les périodes de suspension visées à l'article précédent.
Lorsque le jour de fermeture habituel d'un établissement visé à l'article 1er coïncide avec une fête légale ou une fête locale, la fermeture pourra être reportée un autre jour de la semaine avec information au maire de la commune, à l'inspecteur du travail et à la préfecture.
Les parties signataires s'engagent à demander à monsieur le préfet de la Nièvre d'ordonner, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, la fermeture obligatoire au public des établissements visés à l'article 1er.
Cet accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre et au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.




