Considérant les modifications législatives apportées par la loi du 17 juillet 1992 au mode de calcul de la rémunération des apprentis ;
Considérant les modifications apportées à l'article 38 de la convention collective nationale entrées en vigueur le 1er avril 1994 ;
Souhaitant harmoniser les dispositions locales résultant de l'accord paritaire du 20 novembre 1972 avec celles de la convention collective nationale ;
Vu la lettre de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Charente du 8 décembre 1994,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 20 novembre 1972 relative à la rémunération des apprentis sont abrogés.
A compter des contrats d'apprentissage conclus au titre de la rentrée scolaire 1995, la rémunération des apprentis dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Charente s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale, c'est-à-dire actuellement sur les bases fixées à l'article D 117-1 du code du travail.
Cet accord ne modifie pas les modalités de rémunération des contrats d'apprentissage en cours à la date de signature du présent accord.
Les parties déposeront le présent accord conformément aux dispositions de l'article L 132-7 du code du travail.




