Les salariés bénéficient d'une majoration de salaire horaire de 7 F pour toute heure travaillée un lundi ou un jour férié, et ce, quel que soit le jour de fermeture habituel de l'établissement.
En cas de travail un jour férié, quel qu'il soit, les salariés perçoivent en sus de la rémunération de leur journée de travail (celle-ci incluant la majoration de 7 F/heure prévue à l'article 1er) une rémunération complémentaire égale à 1/6 du salaire hebdomadaire perçu comprenant les 20 % de majoration de travail du dimanche et les 25 % de majoration pour travail de nuit, et ce, quelle que soit la durée du travail effectuée ledit jour férié.
En cas de déplacement du jour de fermeture, déplacement prévu à l'article 2 du protocole d'accord n° 1 du 2 mai 1996, les salariés ainsi amenés à travailler leur jour habituel de repos bénéficieront d'une majoration de 10 % du salaire obtenu après les majorations prévues aux articles 1er et 2 du présent accord.
Lorsqu'un salarié sera appelé à travailler le dimanche après-midi, une demi-journée de repos supplémentaire lui sera accordée, à prendre, à sa convenance, soit consécutivement au repos principal, soit entre le lundi et le vendredi inclus.
Lorsqu'un salarié sera appelé à travailler uniquement le dimanche matin, le temps travaillé, le cas échéant, entre 12 et 13 heures donnera lieu à une récupération égale au double de ce temps.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature contenues dans l'accord du 9 juin 1993.
Les parties conviennent de demander à M. le ministre chargé du travail l'extension du présent accord à l'ensemble des boulangeries et boulangeries-pâtisseries du Calvados.




