Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes mise à jour le 29 mars 1972 ainsi que les textes suivants qui la complètent ou la modifient :
Annexe II (Ouvriers), III (Employés), IV (Maîtrise et techniciens assimilés), V (Ingénieurs et cadres) ;
Accord sur la sécurité de l'emploi ;
Accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation et l'annexe dudit accord ;
Avenant du 17 mai 1972 ;
Avenant du 31 juillet 1972 ;
Avenant du 17 juillet 1973 ;
Avenant du 14 novembre 1973 ;
Avenant du 21 février 1974 ;
Avenant du 9 mai 1974 ;
Avenant du 16 juillet 1974,
à l'exclusion :
Du deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que des mots avant l'expiration du délai de préavis du troisième alinéa dudit article de la convention susvisée ;
Du douzième alinéa de l'article 8 de la convention susvisée ;
Des mots âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin figurant au premier alinéa de l'article 13 de la convention susvisée ;
Des mots appartenant à l'une des quatre catégories suivantes :
1° Electeurs de nationalité française ;
2° Etrangers titulaires de la carte de résident privilégié ;
3° Salariés de nationalité algérienne, en vertu de l'article 7 de la déclaration du 19 mars 1962 ;
4° Ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E.,
Pour les trois premières catégories ;
Trois ans pour la quatrième catégorie inclus dans le deuxième alinéa de l'article précité.
Des mots et représente, dans les entreprises occupant plus de 500 salariés, au moins 5 p. 100 de l'effectif global des salariés compris dans le premier alinéa du paragraphe a de l'article 30, de nationalité française ou bien de nationalité étrangère mais travaillant en France depuis cinq ans au moins, ou bien titulaires de la carte de résident privilégié, ou bien encore ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. âgé de dix-huit ans accomplis, compris dans le premier alinéa du paragraphe c du même article, de nationalité française, ou bien de nationalité étrangère naturalisés français ou bien titulaires de la carte de résident privilégié, ou bien encore ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E., à condition d'avoir été employés en France dans la même entreprise pendant trois ans compris dans le deuxième alinéa du paragraphe c du même article de la convention collective susvisée ;
Du terme anonyme inclus dans le dernier alinéa du paragraphe d de l'article 33 de la convention susvisée ;
Des mots pendant un délai de six mois à compter de l'expiration de la durée légale de son service militaire compris dans le troisième alinéa de l'article 53 et le quatrième alinéa du même article de la convention susvisée ;
Des mots et qui n'auraient pas été protégés par les vêtements de travail inclus dans le quatrième alinéa de l'article 68 de la convention susvisée ;
Du paragraphe a Retraite complémentaire de l'article 78 de la convention susvisée ;
Des mots ou un mois plus une indemnité spéciale calculée sur la base de dix heures de salaire par année de présence, au choix de l'employeur compris dans l'article 9 de l'annexe II (Ouvriers) ;
Des mots au choix de l'employeur, soit (...), soit d'un mois et de l'indemnité spéciale de un vingtième de mois par année de présence compris dans l'article 4 de l'annexe III (Employés) ;
Des mots au choix de l'employeur, soit (...), soit d'un mois auquel s'ajoute l'indemnité spéciale calculée sur un vingtième de mois par année de présence, compris dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'annexe IV (Maîtrise et techniciens assimilés) ;
Des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 de l'annexe IV (Maîtrise et techniciens assimilés) ;
Des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule de l'accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation ;
Des mots dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes des syndicats relevants de la fédération nationale des syndicats des industries de l'alimentation et dont l'activité ressortit aux chapitres de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE figurant sur la liste annexée au présent accord compris dans le premier alinéa de l'article 1er de l'accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation ;
De l'article 3 de l'accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation ;
Des mots au choix de celui-ci, soit..., soit d'un mois de travail plus une indemnité spéciale égale au un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois compris dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation ;
Du titre IV (Dispositions diverses) de l'accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation ;
De la rubrique 4° de l'annexe à l'accord F.I.A.-syndicats relatif à la mensualisation ;
Le troisième alinéa de l'article 7 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail ;
Le dernier alinéa de l'article 33 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-4 du code du travail ;
Le cinquième alinéa de l'article 34 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 432-8 du code du travail ;
L'article 43 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail ;
L'article 48 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et suivants du code du travail ;
L'article 51 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et suivants et R. 122-1 du code du travail ;
Le quatrième alinéa de l'article 56 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail ;
L'article 64 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et suivants et D. 212-1 et suivants du code du travail ;
L'article 66 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 123-1 et suivants et D. 231-1 et suivants du code du travail ;
Le paragraphe c de l'article 69 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 232-17 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 74 et le troisième alinéa de l'article 74 ter (ajouté par l'avenant du 17 mai 1972) des dispositions communes de la convention collective susvisée sont étendus sous réserve de l'application de la réglementation portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
L'article 76 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-25 et D. 323-11 et suivants du code du travail ;
L'article 77 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail ;
Le paragraphe b de l'article 78 des dispositions communes de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 11 de l'annexe II (Ouvriers) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 14 de l'annexe II (Ouvriers) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 7 de l'annexe IV (Maîtrise et techniciens assimilés) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 13 de l'annexe V (Cadres) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 16 de l'annexe V (Cadres) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail ;
Le titre Ier de l'accord sur la sécurité de l'emploi est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 ;
Le premier alinéa de l'article 16 de l'accord F.I.A-syndicats sur la mensualisation est étendu sous réserve des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail ;
Le barème des salaires minima inclus dans l'avenant du 16 juillet 1974 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de ses avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que la convention collective et les avenants dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.




