Dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries charcutières.
La CPNEFP des industries charcutières a pour objet :
1. D'émettre des avis afin d'orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans le cadre de la branche professionnelle ;
2. De proposer toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique ;
3. D'examiner les questions relatives au développement des CQP, et peut missionner en tant que de besoin l'AGEFAFORIA en vue de la réalisation de référentiels pédagogiques ;
4. De proposer les qualifications qui lui paraissent devoir être développées dans la branche ;
5. De contribuer à la pérennité de l'emploi en prenant en compte les mutations économiques et industrielles du secteur ;
6. D'examiner la nécessité de diffuser les études réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OBSERVIA) créé au niveau interbranches alimentaires.
Dans le cadre de ses attributions :
- elle suit les évolutions de manière régulière, pour pouvoir proposer aux employeurs et aux partenaires sociaux de la branche des actions anticipatrices en termes de gestion des emplois et des métiers, et en apprécier les effets ;
- elle s'appuie notamment sur les missions confiées à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OBSERVIA). Elle est en liaison avec celui-ci ;
- elle suit l'application des accords conclus au titre de la négociation collective de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Elle fonctionne en lien avec la CNPIE au niveau interbranches alimentaires ;
- elle formule des avis sur les priorités à assigner aux actions de formation nécessaires aux salariés de la branche. Elle en informe en tant que de besoin l'AGEFAFORIA ;
- elle pourra fournir, à la demande de ses membres, des statistiques relatives à l'évolution de l'emploi et des actions de formation, à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, au développement de l'emploi des seniors, à l'emploi des travailleurs handicapés ;
- et plus généralement, elle suit dans le cadre de sa mission l'application de l'ensemble des dispositions des accords collectifs de branche et interbranches alimentaires en vigueur.
La CPNEFP peut diligenter toute étude en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics disposant de moyens ou d'une expertise sur le ou les dossiers concernés.
La commission est composée de 2 collèges :
- un collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
- un collège employeurs composé d'un même nombre de représentants désignés par la FICT.
Les membres sont désignés pour 2 années. En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission de son choix appartenant au même collège.
La présidence est assurée alternativement par l'un ou l'autre des membres titulaires du collège salariés ou employeurs, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans, chacun d'entre eux étant désigné par son collège.
Lors de sa création, le premier président est un représentant du collège des employeurs.
(1) L'article 3 de l'accord du 11 mars 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
La commission se réunit en cas de besoin, et d'un commun accord entre au moins une délégation du collège salariés et la délégation patronale. Elle peut se réunir à titre exceptionnel en cas de demande d'au moins 2 délégations du collège salariés lorsque la demande est justifiée. En tout état de cause, elle se réunira selon les modalités fixées ci-après, au moins une fois par semestre.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants, accompagnées du relevé de décisions de la réunion précédente et des documents nécessaires, au moins 3 semaines avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Pour que la réunion de la commission puisse se tenir, il faut au moins 3 membres présents ou représentés dans chacun des collèges. A défaut, une nouvelle réunion doit être convoquée dans un délai de 30 jours sans aucune condition de quorum exigée.
La participation à la commission de salariés d'entreprises des industries charcutières s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 (alinéas 3, 4 et 5) des dispositions générales de la convention collective nationale des industries charcutières.
Le secrétariat est assuré par la FICT.
Le président fixe, conjointement avec le vice-président, l'ordre du jour des réunions. Il conduit les débats, recueille les avis des 2 collèges et fait établir un relevé de décisions. Celui-ci est signé par le président et le vice-président après son approbation lors de la réunion suivante.
Le président tient à jour, en coordination avec le secrétariat, la liste des membres de la commission.
Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents et ayant voix délibérative. Chaque titulaire ne peut recevoir plus de 1 pouvoir en dehors de sa propre voix.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les 2 collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de la commission. En cas de besoin, la commission établira un règlement intérieur afin de préciser les règles de son fonctionnement.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
La demande de révision ou la dénonciation doit être formulée par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires, moyennant un délai de préavis de 4 mois.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.




