Les signataires du présent accord demandent l'extension au département de la Guyane :
- du titre Ier - Dispositions générales ;
- du titre II - Conditions de travail ;
- du titre III - Classification, rémunération ;
- du titre IV - Formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 11 du 15 décembre 2004 ;
- du titre V - Droit syndical et représentation du personnel ;
- de l'annexe V - Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public,
de la convention collective nationale des activités du déchet n° 3156, avec les adaptations qui suivent.
1. Au a de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale :
- il est exclu les boues ;
- il est inclus les huiles minérales et les cadavres d'animaux.
2. Au b de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale, il est exclu le salage et le déneigement.
3. A l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale, il est exclu l'exclusion des classes 37.1.Z et 37.2.Z.
4. A l'article 1.3 « Commission paritaire nationale » de la convention collective nationale, il est substitué le terme « régional » au terme « national » partout où le premier figure.
5. A l'article 1.4 « Révision » de la convention collective nationale, il est substitué le terme « régional » au terme « national » partout où le premier figure.
6. A l'article 1.7 « Publicité » de la convention collective nationale, le lieu « Paris » est remplacé par le lieu « Cayenne ».
7. A l'article 2.2 « Visites médicales obligatoires » de la conventioncollective nationale, le rythme des visites médicales devient :
- 1 fois par an pour les salariés des filières exploitation et maintenance ;
- 1 fois tous les 2 ans pour les salariés des filières administration-gestion et études-développement.
8. A l'article 2.4 « Période d'essai » de la convention collective nationale, il est ajouté la phrase : « Le contenu de cet article ne concerne pas certains types de contrats particuliers, comme le contrat nouvelle embauche CNE. »
9. A l'article 2.11.1 « Les astreintes-définition » de la convention collective nationale, il est ajouté au 3e alinéa la phrase : « Toutefois, et compte tenu de la typologie des entreprises du champ d'application et conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des accords d'entreprise conclus avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés par une organisation syndicale pourront permettre de sortir de ces cas d'exclusion. »
10. A l'article 2.12 « Contingent d'heures supplémentaires » de la convention collective nationale, il est ajouté la phrase : « Le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé par la réglementation, faculté étant donnée aux entreprises de fixer des dépassements par accords collectifs conclus conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004. »
11. A l'article 2.14 « Absences » de la convention collective nationale, il est précisé au 4e alinéa que le salarié doit prévenir ou peut faire prévenir l'employeur, mais dans l'un ou l'autre cas, dans les 48 heures et non « dès que possible ».
12. A l'article 2.15.1 « Maladie » de la convention collective nationale, la durée de référence de 6 mois est portée à 12 mois.
13. A l'article 2.16 « Personnel victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle. - Mutilés de guerre » de la convention collective nationale, il est ajouté entre le 2e et le 3e alinéa la phrase : « De la même manière, l'employeur est tenu d'engager des moyens - établis dans l'entreprise à chaque cas de figure - pour rechercher un reclassement externe. »
14. A l'article 2.18 « Congé annuel » de la convention collective nationale, il est précisé que les congés supplémentaires générés par l'ancienneté peuvent être versés sur un compte épargne-temps.
15. A l'article 2.19 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective nationale, il est précisé que ces congés ne font pas obstacle au congé de paternité, à prendre selon les dispositions réglementaires en vigueur.
16. A l'article 2.20 « Jours fériés » de la convention collective nationale,
- il est ajouté le jour de l'Abolition de l'esclavage (10 juin), à prendre sans condition d'ancienneté ;
- il est rappelé l'existence de la journée de solidarité, qui ne peut cependant pas être instituée le jour ci-dessus.
17. A l'article 2.23 « Licenciement économique » de la convention collective nationale, il est précisé que le décompte prévu à l'article 2.2 de la convention collective nationale ne peut donner de résultat inférieur aux dispositions réglementaires en vigueur.
18. L'article 3.2.4 « Evolution de carrière » est modifié comme suit :
« L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des évolutions de carrière des salariés, dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise :
- au plus tard 3 ans après leur entrée dans l'entreprise ;
- par la suite, selon une périodicité annuelle, à l'occasion de l'entretien d'évaluation. »
Le reste de l'article est inchangé.
19. L'article 3.4 « Fiches emplois » est complété comme suit :
« Les cadres en Guyane étant, pour des raisons de taille d'entreprise, souvent sollicités pour effectuer des missions polyvalentes, et notamment des remplacements de chefs d'équipe, cette polyvalence est reconnue par l'attribution d'une majoration de 15 points du coefficient de base, qui passe à 185. »
20. L'article 3.8 « Indemnité de salissure » est complété comme suit :
« L'indemnité de salissure est également allouée aux cadres de niveau V effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. »
21. L'article 3.9 « Indemnité de panier de jour » est modifié comme suit :
« Le montant de cette indemnité équivaut à 40 % de la valeur mensuelle du point.
Les cadres bénéficient du remboursement des frais réels engagés pour leurs déplacements, missions et réceptions. »
Le reste de l'article est inchangé.
22. L'article 3.10 « Indemnité de panier de nuit » est modifié comme suit :
« Le montant de cette indemnité équivaut à 75 % de la valeur mensuelle du point. »
Le reste de l'article est inchangé.
23. L'article 3.11 « Indemnité de transport » est modifié comme suit :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de transport d'un montant de 30 dès lors que la distance entre leur résidence et leur lieu de travail dépasse 3 km, et ce quel que soit le nombre d'habitants dans le bassin concerné. »
24. L'article 3.12 « Travail de nuit » est complété comme suit :
« Les salariés des niveaux IV et V bénéficient également de ces majorations s'ils se trouvent dans ce cas de figure de travail de nuit. »
25. L'article 3.13 « Travail du dimanche » est complété comme suit :
« Les salariés des niveaux IV et V bénéficient également de ces majorations s'ils se trouvent dans ce cas de figure du travail du dimanche. »
26. L'article 3.15 « Prime d'ancienneté » est modifié comme suit :
« Au salaire conventionnel des personnels de niveau I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
- 1 % supplémentaire après chaque nouvelle année d'ancienneté, avec un plafond à 20 % ;
- au-delà de 20 années d'ancienneté, supplément sous forme de repos compensateur (1 jour par an) cumulable sur un compte épargne-temps. Exemple : 35 années d'ancienneté = prime d'ancienneté de 20 % sur le salaire mensuel + 15 jours RC par an. »
Le reste est inchangé.
27. L'avenant n° 11 du 15 décembre 2004 est modifié comme suit :
Toute mention « nationale » est remplacée par « régionale ».
Le reste de l'avenant est inchangé.
28. L'annexe V de la convention collective nationale protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public couvre sur le département de la Guyane l'ensemble des salariés :
- de niveau I, II et III ;
- compris entre les coefficients 100 et 132 inclusivement ;
- relevant des filières exploitation et maintenance ;
- et affectés antérieurement au marché.




