L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) une notification de prise en charge au titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission, peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité, par dérogation aux dispositions de l'article 23.1 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), du versement d'une indemnité de fin de carrière, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est celui qui résulte des dispositions de l'article 23.2 du règlement susvisé.L'indemnité versée est imputée sur le fonds des indemnités de fin de carrière tel que prévu à l'article 23.5 du même règlement.
Les salariés bénéficiaires du dispositif mentionné dans le préambule peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance. Ils bénéficient à ce titre de l'ensemble des réductions tarifaires sociales applicables à ces régimes.
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
- pour les ouvriers : un capital-décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation. Le montant de ces prestations est celui qui est prévu aux articles 17, 18 et 19 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP ;
- pour les Etam : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du règlement du régime national de prévoyance des Etam du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 13 décembre 1990) ;
- pour les cadres : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du règlement du régime de prévoyance de base des cadres du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 1er octobre 2001).
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues aux présents articles sont accordées aux intéressés sans contrepartie de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décide des modalités de compensation des cotisations correspondantes.
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule, affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses effets à compter du 1er juillet 2012.
Le texte du présent accord sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.



