- Grille de classification à compter du 1er avril 1991.
- Coefficient d'embauche et déroulement de carrière des agents titulaires du CAFAD au 1er avril 1991.
L'accès automatique à la grille de classification visée aux articles 1er, 2 et 3 du présent avenant est limité dans chaque organisme (association ou service) assujetti à la convention collective nationale du 11 mai 1983 à :
- 8,50 % des effectifs aide ménagères au cours de l'année 1991 ;
- 9,25 % des effectifs aides ménagères au cours de l'année 1992 ;
- 10 % des effectifs aides ménagères au cours de l'année 1993.
Les partenaires sociaux se réuniront ensuite chaque année pour fixer conventionnellement le pourcentage de l'effectif qui aura accès à cette grille.
Dans la mesure où, dans les organismes assujettis à la convention collective du 11 mai 1983, le pourcentage des effectifs aides ménagères titulaires du CAFAD dépasserait ceux qui sont fixés à l'article 4 pour les années années 1991, 1992 et 1993, le reclassement du personnel dans la grille spécifique aux agents titulaires du CAFAD s'opérerait en considérant :
- en priorité l'ancienneté acquise par les personnels dans la profession conformément aux articles 8.3.3 et 8.3.4 de la convention collective nationale du 11 mai 1983 ;
- en second lieu l'ancienneté acquise depuis l'obtention du CAFAD par les agents considérés.
Le reclassement des agents aides ménagères titulaires du CAFAD dans la grille spécifique définie à l'article 3 s'opère au même niveau d'ancienneté professionnelle, conformément aux articles 8.3.3 et 8.3.4 de la convention collective nationale du 11 mai 1983.
Pour la poursuite du déroulement de carrière des agents reclassés dans la grille spécifique aux agents aides-ménagères titulaires du CAFAD, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon appliqué à ces agents au 31 mars 1991.
- Grille de classification des agents aides-ménagères à compter du 1er avril 1991.
- Grille de classification des agents aides-ménagères à compter du 1er juillet 1991.
- Coefficient d'embauche et déroulement de carrière des agents aides-ménagères.
Le reclasement des agents aides-ménagères dans les grilles de classification définies à l'article 10 s'opère au niveau d'ancienneté professionnelle conformément aux articles 8.3.3 et 8.3.4 de la convention collective nationale du 11 mai 1983.
Pour la suite du déroulement de carrière des agents ainsi reclassés, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon appliqué à ces agents au 30 juin 1991.
Les signataires du présent accord s'engagent à négocier au plus tard dans le 2e quinzaine du mois d'octobre 1991 un avenant portant sur la reclassification des personnels, et notamment des personnels administratifs, d'encadrement, de direction et des personnels soignants employés par les organismes assujettis à la convention collective nationale du 11 mai 1983.




