Les articles 08.01, 08.02, 08.03, 08.03.01 et 08.03.02 et l'avenant 6-89 sont abrogés et remplacés par les dispositions figurant à la suite.
NOTA. Par rectificatif publié au BO CC 97-7, l'avenant n° 4-92 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.
Les emplois prévus dans la classification de la convention collective de 1983 sont remplacés par les emplois suivants.
Aide à domicile non titulaire du C.A.F.A.D. Aide à domicile titulaire du C.A.F.A.D. Agent de service (niveau 1). Agent d'entretien ou de service. Agent de service administratif (niveau 2). Aide cuisinier(e). Chauffeur (porteur de repas). Chauffeur. Secrétaire (niveau 1). Aide-comptable (niveau 1). Secrétaire (niveau 2). Aide comptable (niveau 2). Responsable de secteur. Comptable (niveau 1). Animateur(trice). Maître(tresse) de maison. Cuisinier(e). Secrétaire de direction. Assistant(e) social(e). Cadre de secteur. Cadre administratif. Comptable (niveau 2). Directeur(trice) adjoint(e). Directeur(trice). Responsable en un ou plusieurs services de - 50 salariés (équivalent temps plein) ; de 50 à 249 salariés (équivalent temps plein) ; de 250 à 500 salariés (équivalent temps plein) ; au-delà de 500 salariés (équivalent temps plein). Directeur(trice) général(e). Aide-soignante (intervention). Infirmier(e) D.E. (maîtrise). Ergothérapeute (maîtrise). Psychologue (cadre) coordonnateur(trice) - 50 places (cadre). Infirmier(e) coordonnateur(trice) + 50 places (cadre).
EXECUTION ET INTERVENTION
Agent avec qualification
(Groupe 2)
ANNEE
OCTOBRE 1992
1113
2121
3121
4123
5123
6127
7127
8130
9130
10130
11133
12133
13133
14135
15135
16135
17137
18137
19137
20137
21140
NOTA. Par rectificatif publié au BO CC 97-7, l'avenant n° 4-92 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.
Le reclassement des agents d'exécution (groupes 1, 2 et 3 bis), et des personnels soignants (groupe 7) cités à l'article précédent s'opérera au même niveau d'ancienneté professionnelle, acquise à l'application du présent accord.
Le reclassement des personnels de maîtrise (groupes 4 et 4 bis), et des personnels cadres et de direction (groupes 5 et 6) s'opérera au coefficient égal ou immédiatement supérieur, avec ouverture d'un nouveau déroulement de carrière, étant entendu que le salarié conservera l'ancienneté acquise dans la majoration de points, telle que définie à l'article 08.03.01 de la convention collective de 1983 (ancienne rédaction).
Le reclassement des agents ne pourra en aucun cas être effectué à un coefficient inférieur (ancienneté comprise) à celui qui était le sien à la date d'application du présent accord, ou à celui auquel il aurait pu prétendre ultérieurement au titre de l'article 08.03.01 de la convention collective de 1983.
NOTA. Par rectificatif publié au BO CC 97-7, l'avenant n° 4-92 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.
L'article 08.03.04 est abrogé et remplacé par :
Le temps de présence d'un salarié dans un emploi identique, dans la même branche d'activité, mais dans une entreprise qui n'est pas assujettie à la présente convention, est pris en compte dans les conditions suivantes :
1. Détermination du nombre de points auxquels aurait pu prétendre le salarié dans l'ancienne classification.
2. Application de la majoration de points, étant entendu que le temps de présence dans l'emploi n'est pris en considération que pour 50 %.
3. Reclassement du salarié dans la nouvelle grille conformément au présent avenant.
Lorsque le salarié est issu d'entreprise assujettie à la présente convention collective, le temps de présence dans l'emploi est pris en compte à 100 %.
NOTA. Par rectificatif publié au BO CC 97-7, l'avenant n° 4-92 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.
L'article 08.03.03 est abrogé et remplacé par :
L'exercice d'un mandat syndical est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, dans la limite de trois années.
NOTA. Par rectificatif publié au BO CC 97-7, l'avenant n° 4-92 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.
La définition des emplois des agents d'exécution, de maîtrise, cadres et de direction et soignants est désormais la suivante :
EXECUTION ET INTERVENTION
Aide à domicile
L'aide à domicile a pour mission d'accomplir un travail matériel, moral, social et sanitaire, permettant ainsi de contribuer au maintien à domicile des personnes bénéficiaires et d'assurer leurs relations avec l'extérieur.
Son action se définit jusqu'à la limite des actes nécessitant l'intervention d'une personne exerçant une profession autre que la sienne.
Agent de service
Niveau 1
Agent non diplômé exécutant des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimale.
NOTA. Par rectificatif publié au BO CC 97-7, l'avenant n° 4-92 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.




