Nouvelle rédaction de l'article 4 « Rente éducation » :
« Article 4
Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou de classement en invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale, il est versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge reconnus comme tels, indépendamment de la position fiscale dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut jusqu'au 26e anniversaire sous condition de fournir annuellement à l'union-OCIRP une déclaration sur l'honneur, avec la mention ''non décédé'', ou toute pièce justificative valant certificat de vie.
Le montant de la rente ne peut être inférieur à 3 600 € par enfant et par an.
On entend par enfant à charge, l'enfant à naître, les enfants nés viables, les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant à charge pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.
Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.
La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.»
Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2012.



