L'article 60 de la convention collective est rédigé comme suit :
« Article 60
Durée du travail dans les entreprises agricoles
Pour les salariés relevant du régime agricole, il est fait application de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
En conséquence, les articles 61,62,63,65,66,67,68,69,72 et 73 de la présente convention collective ne leurs sont pas applicables sauf dans le cadre des dérogations prévues aux articles 62,63,67,68 et 72. »
L' article 62 « Repos hebdomadaire » devient l'article 62 « Repos hebdomadaire et quotidien » :
Le 4 de l'article 62 est rédigé comme suit :
« 4) Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il peut être dérogé à cette règle conformément aux dispositions des articles D. 220-1 et D. 220-7 du code du travail, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés ou que les heures effectuées par dérogation à la règle du repos quotidien soient rémunérées sur la base de 2 fois le salaire horaire des salariés concernés. Par dérogation à l'article 60, cette disposition est également applicable aux salariés relevant du régime agricole. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.




