Les partenaires sociaux de la branche " carrières et matériaux de construction " reconnaissent tout l'intérêt du dispositif conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place dans la branche.
Ils soulignent les résultats satisfaisants, tant du point de vue quantitatif que quantitatif, des résultats obtenus depuis leur mise en place, et confirment leur volonté d'en poursuivre le développement.
Se référant à l'accord national professionnel du 11 juin 1993, les parties signataires ont estimé nécessaire de valoriser dans les classifications professionnelles les CQP obtenus par la voie de la formation professionnelle ou par la validation des acquis de l'expérience.
Elles ont en conséquence convenu ce qui suit :
Article 1
Reconnaissance des CQP dans la classification des ouvriers
Tout salarié ayant obtenu un CQP
- soit à l'issue d'une formation professionnelle ;
- soit dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience menée en application de l'accord national professionnel du 27 novembre 2002,
et qui occupe l'emploi correspondant au CQP qu'il a obtenu, bénéficie de plein droit de la garantie minimale de classification suivante :
:-------------------------------------------------------------:
: CQP : CLASSIFICATION :
:-------------------------------------------------------------:
:Pilote d'installation de : :
:traitement :Catégorie IV, OHQ, coef. 200 :
:Pilote d'installation : :
:automatisée :Catégorie IV, OHQ, coef. 200 :
:Agent technique de marbrerie :Catégorie III, échelon a, :
: :OQ 1, coef. 160 :
:Technicien de pose de :Catégorie III, échelon b, :
:revêtement en roche naturelle :OQ 2, coef. 170 :
:Agent de préfabrication de :Catégorie III, échelon b, :
:l'industrie du béton :OQ 2, coef. 170 :
:Conducteur d'engins en carrière: :
:- 2 engins :Catégorie III, échelon a, :
: :OQ 1, coef. 160 :
:- 3 engins :Catégorie III, échelon b, :
: :OQ 2, coef. 170 :
:Agent de précontrainte :Catégorie III, échelon b, :
: :OQ 2, coef. 170 :
:Mouleur-finisseur :Catégorie III, échelon a, :
: :OQ 1, coef. 160 :
:Monteur-armaturier :Catégorie III, échelon a, :
: :OQ 1, oefficient 160 :
:Chef d'équipe de l'industrie : :
:du béton :Chef d'équipe, 1er niveau, :
: :2e échelon, coef. 200 :
:Graveur décorateur sur pierre :Catégorie III, :
: :échelon c, OQ 3, coef. 185 :
:-------------------------------------------------------------:
Article 2
Reconnaissance des CQP dans la classification des ETAM
Tout salarié ayant obtenu un CQP
- soit à l'issue d'une formation professionnelle ;
- soit dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de
l'expérience menée en application de l'accord national professionnel du 27 novembre 2002,
et qui occupe l'emploi correspondant au CQP qu'il a obtenu, bénéficie de plein droit de la garantie minimale de classification suivante :
:--------------------------------------------------------------:
: CQP : CLASSIFICATION :
:--------------------------------------------------------------:
:Agent technique de centrale :Niveau II, degré 4, coef. 200 :
:Technicien de laboratoire :Niveau III, degré 1, coef. 220 :
:Chef de carrière :Niveau III, degré 2, coef. 240 :
:Conseiller en marbrerie et : :
:services funéraires :Niveau III, degré 1, coef. 220 :
:Animateur prévention-sécurité : :
:(granulats) :Niveau III, degré 2, coef. 240 :
:--------------------------------------------------------------:
Article 3
Dispositions communes aux ouvriers et aux ETAM
Dans l'hypothèse où le salarié n'occupe pas immédiatement l'emploi correspondant au CQP qu'il a obtenu, pour des raisons indépendantes de son propre fait, il conserve sa classification professionnelle jusqu'au moment où il occupe l'emploi correspondant au CQP.
Il bénéficie néanmoins du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient immédiatement inférieur à celui du CQP obtenu, puis, à l'issue d'une période de 12 mois au maximum, du salaire conventionnel correspondant au CQP obtenu. Ce délai de 12 mois est ramené à 6 mois pour les CQP relevant d'un coefficient inférieur à 220. Dans le cas d'un CQP obtenu par la VAE, le salarié bénéficie immédiatement du salaire conventionnel correspondant au coefficient du CQP obtenu.
En outre, le salarié déjà présent dans l'entreprise lors de l'obtention du CQP conserve sa position hiérarchique si celle-ci est plus élevée que la garantie minimale de classification définie par le présent accord. (1)
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle découlant notamment de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).
Article 4
Dispositions relatives à la valorisation des nouveaux CQP
La classification minimale garantie aux titulaires de CQP créés postérieurement au présent accord sera déterminée par la commission paritaire nationale de l'emploi des carrières et matériaux de construction à partir d'éléments d'appréciation qui lui seront fournis par le conseil de perfectionnement de la formation continue et formalisée par un accord collectif.
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ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES
Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)
L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS
05/04/2008 - Salaire Convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) (entreprises occupant jusqu\'à dix salariés et plus de dix salariés) (n° 1740)
Salaires horaires minimaux de qualification.
Avenant n° 17 du 3 octobre 2007
03/04/2008 - Salaire Convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 135)
L'avenant présente la grille des salaires minimaux mensuels garantis des ETAM.
Ces salaires minimaux garantis comprennent l’indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l’entreprise.
De même, ils englobent les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l’exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d’ancienneté et d’assiduité, les libéralités à caractère aléatoire et des véritables primes de productivité.
Avenant n° 36 du 15 novembre 2007
03/04/2008 - Salaire Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (n° 87)
Salaires minimaux horaires de qualification.
Accord régional (Picardie) du 18 octobre 2007
03/04/2008 - Salaire Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (industries du granit) (n° 87)
Le présent accord s’applique au personnel ouvrier des entreprises exerçant les
activités d’extraction et/ou de transformation du granit, situées en Bretagne, départements : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2007