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Brochure JO 3081
Industries des carrières et matériaux


Salaires minima au 1er janvier 2002

   se référant à :

   - la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;

   - l'accord national des salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;

   - l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers,

   il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Salaires minimaux garantis

   En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
----------------------------------------------------


 : CATÉGORIE : COEFFICIENT :   SALAIRE HORAIRE   :
 :              :             : AU 1er JANVIER 2002 :
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OM       :   120       : 6,67 Euros (43,75 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OS 1     :   130       : 6,67 Euros (43,75 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OS 2     :   140       : 6,81 Euros (44,67 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OS 3     :   150       : 6,95 Euros (45,57 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OQ 1     :   160       : 7,09 Euros (46,48 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OQ 2     :   170       : 7,22 Euros (47,38 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OQ 3     :   185       : 7,43 Euros (48,74 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :     OHQ      :   200       : 7,64 Euros (50,10 F):
 ----------------------------------------------------
   Ils sont appelés " salaires minimaux garantis ".
   Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification.
 Article 2
 Salaires minimaux de qualification
   Les salaires minimaux de qualification, qui conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base au calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
 
 ----------------------------------------------------
 : CATÉGORIE : COEFFICIENT :   SALAIRE HORAIRE   :
 :              :             : AU 1er JANVIER 2002 :
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OM         :    120      : 3,65 Euros (23,92 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OS 1       :    130      : 3,70 Euros (24,25 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OS 2       :    140      : 3,74 Euros (24,56 F):






:--------------:-------------:---------------------:
 :   OS 3       :    150      : 3,87 Euros (25,40 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OQ 1       :    160      : 3,99 Euros (26,20 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OQ 2       :    170      : 4,11 Euros (26,99 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OQ 3       :    185      : 4,30 Euros (28,22 F):
 :--------------:-------------:---------------------:
 :   OHQ        :    200      : 4,48 Euros (29,40 F):


---------------------------------------------------- Article 3
   Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux déterminés aux articles 1er et 2 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
   a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
   b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
   c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
   d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
   e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
   f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
   Il est précisé, en outre, que conformément à l'article 3, paragraphe 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %. Article 4
   Il est rappelé que la seule obligation des entreprises du fait du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 1er et de calculer la prime d'ancienneté conformément aux bases fixées à l'article 2. Article 5
   Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2002. Article 6 Champ d'application professionnel
   Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment.

Article 7
Champ d'application territorial

   Le présent accord s'applique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 8
Adhésion

   Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé.

   Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 9

   Le texte du présent accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
   NOTA : Arrêté du 1er août 2002 art. 1 : les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 4 février 2002 conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)


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