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Brochure JO 3081
Industries des carrières et matériaux


Salaires au 1er avril 2001

   se référant :

   - à la convention collective nationale du 22 avril 1955, relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;

   - à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;

   - ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers,

   conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Salaires minimaux garantis

   En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires et mensuels des ouvriers correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
-----------------------------------------------------------------


 :CATÉGORIE : COEF.: PARTIE :   PARTIE   :  SALAIRE HORAIRE   :
 :             :      :  FIXE  :  VARIABLE  :au 1er novembre 2001:
 :------------ :------:--------:------------:--------------------:
 :    OM       : 120  : 7,057  :0,306143003 :        43,79       :
 :    OS 1     : 130  : 7,057  :0,283368844 :        43,89       :
 :    OS 2     : 140  : 7,057  :0,267462442 :        44,50       :
 :    OS 3     : 150  : 7,057  :0,251878357 :        44,84       :
 :    OQ 1     : 160  : 7,057  :0,237087213 :        44,99       :
 :    OQ 2     : 170  : 7,057  :0,225143348 :        45,33       :
 :    OQ 3     : 185  : 7,057  :0,209587885 :        45,83       :
 :    OHQ      : 200  : 7,057  :0,209467709 :        48,95       :
 :Chef d'équipe: 225  : 7,057  :0,209334521 :        54,16       :


-----------------------------------------------------------------
   Ils sont appelés " salaires minimaux garantis ".
   Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification. Article 2 Salaires minimaux de qualification
   Les salaires minimaux de qualification, qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent les suivants :

--------------------------------------------------------


 :CATÉGORIES: COEFFICIENT : HORAIRE  :     MENSUEL   :
 :             :             :          :  (169 heures) :
 :-------------:-------------:----------:---------------:
 :    OM       :    120      :  33,06   :     5 587,14  :
 :    OS 1     :    130      :  33,61   :     5 680,09  :
 :    OS 2     :    140      :  34,39   :     5 811,91  :
 :    OS 3     :    150      :  35,47   :     5 994,43  :
 :    OQ 1     :    160      :  36,67   :     6 197,23  :
 :    OQ 2     :    170      :  38,40   :     6 489,60  :
 :    OQ 3     :    185      :  41,79   :     7 062,51  :
 :    OHQ      :    200      :  45,18   :     7 635,42  :
 :Chef d'équipe:    225      :  50,83   :     8 590,27  :


-------------------------------------------------------- Article 3
   Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux déterminés aux articles 1er et 2 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
   a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
   b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
   c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
   d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
   e) Les primes d'ancienneté et d'assuidité et les primes de vacances ;
   f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
   Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon majorée de 10 %. Article 4
   Il est rappelé que la seule obligation des entreprises du fait du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 1er, et de calculer les primes d'ancienneté conformément aux bases fixées à l'article 2.

Article 5
Date d'effet

   Le présent accord entre en vigueur au 1er novembre 2001.

   Les parties conviennent de se revoir le 18 septembre 2002, à 14 heures, pour poursuivre les négociations au titre de l'année 2002.
Article 6
Champ d'application professionnel

   Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment.
Article 7
Champ d'application territorial

   Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :

   Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines.
Article 8
Adhésion

   Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle où il aura été déposé.

   Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 9

   Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.


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Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)


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