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Brochure JO 3081
Industries des carrières et matériaux Salaires au 1er février 2002
- à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ; - à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, il a été convenu ce qui suit. Article 1er Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion des industries suivantes : fibre-ciment, fibres minérales isolantes, industrie du plâtre et fédération de l'industrie du béton. Article 2 Le présent accord s'applique aux départements ci-après constituant la région Languedoc-Roussillon : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales. Article 3 Le barème des salaires minimaux de qualification fixé à l'article 3 du précédent avenant (23e avenant du 23 décembre 1997) n'est pas modifié. Article 4 Le barème des salaires minimaux garantis en vigueur depuis le 1er janvier 1998 est remplacé par le barème suivant : -------------------------------------------------- : : : SALAIRE MINIMAL : : CATÉGORIE : COEFFICIENT : garanti horaire : : : : (en euros) : :--------------:---------------:-----------------: : OM : 120 : 6,67 : : OS 1 : 130 : 6,69 : : OS 2 : 140 : 6,74 : : OS 3 : 150 : 6,77 : : OQ 1 : 160 : 6,81 : : OQ 2 : 170 : 6,90 : : OQ 3 : 185 : 7,10 : : OHQ : 200 : 7,40 : :Chef d'équipe : 225 : 7,74 : -------------------------------------------------- Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus. Il est rappelé que la grille de salaires minimaux garantis n'a aucune incidence sur le calcul de la prime d'ancienneté qui se réfère au barème des salaires minimaux de qualification. Article 5 Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux : a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ; b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ; c) Les majorations pour heures supplémentaires ; d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ; e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Il est précisé, en outre, que conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %. Article 6 Le présent accord est applicable au 1er février 2002. Article 7 Les signataires du présent avenant conviennent d'une prochaine réunion paritaire, le vendredi 27 septembre 2002, dans les locaux de l'UNICEM Languedoc-Roussillon. Article 8 Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault, en vertu des dispositions du décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 (JO du 31 décembre 1979) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier (loi du 13 novembre 1982). Article 9 Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
NOTA : Arrêté du 21 juin 2002 art. 1 :
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