Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

Retour au sommaire

Brochure JO 3081
Industries des carrières et matériaux


Salaires au 1er février 2002
se référant :

   - à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;

   - à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,

   il a été convenu ce qui suit.
Article 1er

   Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion des industries suivantes : fibre-ciment, fibres minérales isolantes, industrie du plâtre et fédération de l'industrie du béton.
Article 2

   Le présent accord s'applique aux départements ci-après constituant la région Languedoc-Roussillon : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales.
Article 3

   Le barème des salaires minimaux de qualification fixé à l'article 3 du précédent avenant (23e avenant du 23 décembre 1997) n'est pas modifié.
Article 4

   Le barème des salaires minimaux garantis en vigueur depuis le 1er janvier 1998 est remplacé par le barème suivant :
--------------------------------------------------


 :              :               : SALAIRE MINIMAL :
 : CATÉGORIE :  COEFFICIENT  : garanti horaire :
 :              :               :    (en euros)   :
 :--------------:---------------:-----------------:
 :     OM       :      120      :       6,67      :
 :     OS 1     :      130      :       6,69      :
 :     OS 2     :      140      :       6,74      :
 :     OS 3     :      150      :       6,77      :
 :     OQ 1     :      160      :       6,81      :
 :     OQ 2     :      170      :       6,90      :
 :     OQ 3     :      185      :       7,10      :
 :     OHQ      :      200      :       7,40      :
 :Chef d'équipe :      225      :       7,74      :


--------------------------------------------------
   Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus.
   Il est rappelé que la grille de salaires minimaux garantis n'a aucune incidence sur le calcul de la prime d'ancienneté qui se réfère au barème des salaires minimaux de qualification. Article 5
   Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.
   Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
   a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
   b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
   c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
   d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
   e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
   f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
   Il est précisé, en outre, que conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %.

Article 6

   Le présent accord est applicable au 1er février 2002.
Article 7

   Les signataires du présent avenant conviennent d'une prochaine réunion paritaire, le vendredi 27 septembre 2002, dans les locaux de l'UNICEM Languedoc-Roussillon.
Article 8

   Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault, en vertu des dispositions du décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 (JO du 31 décembre 1979) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier (loi du 13 novembre 1982).
Article 9

   Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault.

   Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
   NOTA : Arrêté du 21 juin 2002 art. 1 :


Recevez ou téléchargez la convention
Industries des carrières et matériaux
Recevez
votre Convention Collective
par email
Téléchargez
votre Convention Collective
au format PDF©
Téléchargement Illimité
au format PDF
Abonnez-vous à votre Convention Collective




Consulter le DIF 3081

Pour une recherche rapide
utilisez nos outils payants exclusifs

Recherche avancée
Recherche avancée :
35 Heures Formation
Astreintes Harcèlement
Calcul d'ancienneté Indemnités de licenciement
Champs d'application Maladie/Accident
Chômage Mariage
Congés exceptionnels Maternité
Congés familiaux Naissance
Congés parentaux Période d'essai
Congé paternité Préavis en cas de rupture du contrat de travail
Congés payés (durée) Primes Salaires
Démission Retraite/Pré-retraite Travail de nuit

 ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES 

Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)


L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS Flux RSS

05/04/2008 - Salaire
Convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) (entreprises occupant jusqu\'à dix salariés et plus de dix salariés) (n° 1740)
Salaires horaires minimaux de qualification. Avenant n° 17 du 3 octobre 2007
03/04/2008 - Salaire
Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (n° 211)
La valeur du point mensuel est portée à 6,20 € pour un horaire de 35 heures par semaine. Avenant n° 38 du 15 novembre 2007
03/04/2008 - Salaire
Convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 135)
L'avenant présente la grille des salaires minimaux mensuels garantis des ETAM. Ces salaires minimaux garantis comprennent l’indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l’entreprise. De même, ils englobent les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l’exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d’ancienneté et d’assiduité, les libéralités à caractère aléatoire et des véritables primes de productivité. Avenant n° 36 du 15 novembre 2007
03/04/2008 - Salaire
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (n° 87)
Salaires minimaux horaires de qualification. Accord régional (Picardie) du 18 octobre 2007
03/04/2008 - Salaire
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (industries du granit) (n° 87)
Le présent accord s’applique au personnel ouvrier des entreprises exerçant les activités d’extraction et/ou de transformation du granit, situées en Bretagne, départements : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2007


Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières | Service Après-Vente
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083