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Brochure JO 3081
Carrières : industries de carrières et de matériaux

RéGIME DE PRéVOYANCE ANNEXE I SCHéMA DES GARANTIES ET CONDITIONS.
Avenant n° 8 du 12 Septembre 1973




   I. - La cotisation est fixée à 1,50 p. 100 du salaire total perçu. Elle est répartie entre l'employeur et le salarié de la façon suivante :

   - employeur : 1 p. 100 ;

   - salarié : 0,50 p. 100.

   II. - Les prestations sont dues :

   a) A tout participant figurant aux effectifs de l'entreprise.

   b) A la condition que le fait générateur du risque couvert se soit produit postérieurement :

   - à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;

   - à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

   III. - Les garanties devront être les suivantes :

   a) Décès :

   En cas de décès du salarié, quel que soit son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au conjoint, ou à défaut aux descendants directs, ou à défaut aux ascendants directs à charge, un capital déterminé en fonction du salaire perçu par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

   Ce capital est fixé :

   - pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge : 75 p. 100 du salaire ;

   - pour les salariés mariés, sans enfant à charge : 100 p. 100 du salaire ;

   - pour les salariés ayant un enfant à charge, qu'ils soient célibataires, veufs, divorcés ou mariés : 115 p. 100 du salaire ;

   - chaque enfant à charge supplémentaire donne droit à une majoration du capital versé égale à 15 p. 100 du salaire.

   b) Incapacité absolue et définitive :

   En cas d'incapacité absolue et définitive (classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article 310-3 du code de la sécurité sociale) survenant avant soixante ans, il est versé à l'intéressé, en une ou plusieurs fois, un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès.

   c) Indemnités journalières :

   En cas d'interruption de travail totale et continue, supérieure à quarante-cinq jours, chaque participant a droit à des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme, à concurrence de 90 p. 100 du salaire qu'il aurait perçu sur la base de la moyenne des salaires versés au cours des douze derniers mois d'activité.

   Cette indemnité est versée à l'issue de la période de paiement intégral du salaire prévu par la convention collective applicable au personnel en cause et, au plus tôt, à partir du quarante-sixième jour d'interruption de travail, elle est versée aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date d'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse.

   d) Rente d'invalidité :

   Lorsque avant son soixantième anniversaire, un salarié est, par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il est versé une rente d'invalidité fixée forfaitairement à 30 p. 100 de la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois d'activité.

   Cette rente est servie intégralement si l'intéressé est classé par la sécurité sociale dans le deuxième ou le troisième groupe d'invalidité et seulement pour les trois quarts de son montant s'il est classé dans le premier groupe.

   Elle est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de son soixantième anniversaire.

   Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'U.N.I.R.S.

   e) Accident du travail :

   Il donne droit aux mêmes prestations incapacité et invalidité que celles définies ci-dessus. Toutefois, le total des prestations perçues tant au titre de la sécurité sociale (régime des accidents du travail) qu'au titre du présent régime ne peut excéder celui précédemment défini en cas de maladie ou autre accident.

   f) Maintien des garanties :

   Les garanties du présent régime sont maintenues :

   - aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complexes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe :

   - elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle;

   - aux chômeurs pendant une période maximum de trois mois consécutifs à compter de la mise en chômage, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de l'Assedic au titre du chômage total ; les garanties maintenues dans ce cas sont celles relatives au décès et à l'incapacité absolue et définitive.

   Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension de vieillesse.



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Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)


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