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Brochure JO 3081
Industries de carrières et de matériaux

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 07 DéCEMBRE 1994



Préambule

   Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de l'insertion des jeunes et de la formation professionnelle dans le secteur des carrières et matériaux au bénéfice des entreprises et des salariés, les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.


Article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

   Dans le cadre de l'accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création d'un O.P.C.A. des fonds de formation des entreprises relevant du secteur des matériaux pour la construction et l'industrie, les parties signataires décident :

   - d'une part, que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'O.P.C.A. " Forcemat " les contributions de formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord ;

   - d'autre part, que la mise en oeuvre des dispositions relatives au capital de temps de formation dans les mêmes entreprises doit être assurée dans les conditions fixées au titre III du présent accord.

Article 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

   Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, c'est-à-dire exerçant une des activités énumérées ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret du 9 novembre 1973) :

   1. Dans la classe 14 : minéraux divers :
Le groupe 14.02, matériaux de carrières pour l'industrie (à l'exception de la silice pour l'industrie).

   2. Dans la classe 15 : matériaux de construction :
Le groupe 15.01, sables et graviers d'alluvion ;
Le groupe 15.02, matériaux concassés de roches et de laitier ;
Le groupe 15.03, pierres de construction ;
Le groupe 15.05, plâtres et produits en plâtre ;
Le groupe 15.07, béton prêt à l'emploi ;
Le groupe 15.08, produits en béton ;
Le groupe 15.09, matériaux de construction divers.

   3. Dans la classe 87 : services divers (marchands) :
Le groupe 87.05, pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

Article 3
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PAR FORCEMAT

   A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises des carrières et matériaux de construction employant dix salariés et plus sont tenues de verser à l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord la contribution du 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.


Article 4
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PAR FORCEMAT

   A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises des carrières et matériaux de construction employant moins de dix salariés sont tenues de verser la contribution de 0,1 p. 100 relative aux formations en alternance, à l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord.




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Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)


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