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Brochure JO 3081
Industries des carrières et matériaux

ACCORD DU 22 DéCEMBRE 1998



Préambule

   Les nouvelles dispositions découlant de la loi du 13 juin 1998 ont conduit les partenaires sociaux à se rapprocher pour rechercher les moyens propres à répondre à la situation nouvelle ainsi créée dans les entreprises de la branche des carrières et matériaux de construction.

   Les parties signataires sont conscientes que c'est avant tout du niveau d'activité des entreprises, et donc du marché, que dépend l'emploi.

   Mais elles considèrent également que de nouveaux modes d'organisation du travail plus souples et préservant la nécessaire compétitivité des entreprises, liés à une réduction du temps de travail, doivent permettre des créations d'emplois et, plus généralement, produire des effets positifs sur la situation de l'emploi dans la branche.

   Elles considèrent que la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du temps de travail doit prendre en compte la grande hétérogénéité des entreprises relevant du secteur des carrières et des matériaux de construction, à la fois dans leur domaine d'activité et leur dimension.

   C'est la raison pour laquelle, et compte tenu du caractère hétérogène des entreprises souligné ci-dessus, elles ont décidé de conclure un accord national professionnel propre à définir les orientations générales de la réduction et de l'organisation du temps de travail, sans préjudice du droit des entreprises de mettre en oeuvre, en concertation avec les salariés et leurs représentants dans les entreprises, d'autres mesures adaptées à leur situation propre.

   Elles considèrent que cet accord professionnel est de nature :

   - à maintenir et même à développer l'emploi, notamment des jeunes, par une organisation du travail adaptée au contexte économique ;

   - à permettre aux entreprises du secteur des carrières et matériaux de construction de s'adapter aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées et aux contraintes de leur environnement économique, d'assurer leur compétitivité afin de renforcer leur développement ;

   - à répondre aux aspirations des salariés de travailler moins longtemps ou autrement et contribuer ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Chapitre Ier : Durée conventionnelle du temps de travail
Article 11 : Fixation de la durée conventionnelle du temps de travail

   Pour toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée conventionnelle du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

   Pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette disposition entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension du présent accord.

   Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, cette disposition entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension du présent accord.

Chapitre Ier : Durée conventionnelle du temps de travail
Article 12 : Définition de la durée conventionnelle du temps de travail

   La durée conventionnelle du temps de travail s'entend au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, tel que modifié par la loi du 13 juin 1998.


Chapitre Ier : Durée conventionnelle du temps de travail
Article 13 : Paiement des heures supplémentaires

   A compter de l'entrée en vigueur de l'article 1.1, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail de 35 heures par semaine.

   Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

   Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations de salaire déterminées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

Chapitre Ier : Durée conventionnelle du temps de travail
Article 14 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de substitution

   Sans préjudice du repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent, sauf si le salarié demande qu'elles lui soient intégralement rémunérées en espèces.

   Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.



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 ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES 

Carrières et matériaux (industries de) - (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)


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