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Brochure JO 3616
COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, DE MEUNERIE, D'APPROVISIONNEMENT, D'ALIMENTATION DU BETAIL ET D'OLEAGINEUX.

ANNEXE VI - DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant n°37 du 03 Juin 1982



Article 1
Congés payés

   1.1. Généralisation de la cinquième semaine de congés payés (1).

   1.2. Allongement de la durée des congés payés.

   1.2.1. Le décompte des droits à congé prévu au 1 du présent article (2) est applicable à la période de référence commençant le 1er juin 1981 (pour les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en vigueur du présent accord. Pour les autres salariés, les dispositions du 1 du présent article (2) sont applicables à compter du 1er février 1982) (3).

   1.2.2. Les jours de congés résultant de la généralisation de la cinquième semaine de congés payés ne donnent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus au 2 de l'article 43 de la convention collective nationale.

   1.2.3. Les congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l'article 41 de la convention collective nationale, les congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article 43, les congés spéciaux prévus dans les conditions précisées aux articles 44, 45, 47 et 48, les jours fériés chômés et payés prévus au 1 de l'article 40 de ladite convention collective nationale sont maintenus.

   1.2.4. Les stipulations des usages locaux, des conventions collectives régionales ou départementales ou d'accords d'entreprise ou d'établissement, en vigueur à la date d'application du présent avenant, doivent être mises en harmonie avec les dispositions ci-dessus après réexamen à l'échelon concerné. Il appartient aux parties liées par un de ces accords et comportant un contenu différent d'apprécier les mesures à prendre pour que les salariés bénéficient au minimum d'un nombre de jours de congés équivalent à celui prévu par le présent article.
   (1) Cette annexe est constituée de dispositions qui figuraient antérieurement à l'avenant n° 37 du 3 juin 1982 à l'exception du paragraphe 1.1 de l'article 1er de cet avenant relatif à la généralisation de la cinquième semaine de congés payés dont les dispositions ont été intégrées à l'article 41 de la convention par avenants n°s 37 du 3 juin 1982 et 41 du 10 janvier 1985 (cf. art. 2 de l'avenant n° 40 du 10 janvier 1985). Sur la durée et l'aménagement du temps de travail, voir également avenant n° 73 du 20 mai 1997.
   (2) Il s'agit de l'article 41, premier paragraphe, de la convention.
   (3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 août 1982, art. 1er).

Article 2
Durée du travail

   2.1. La durée du travail est fixée à 39 heures par semaine à compter du 1er février 1982. Pour l'application du présent accord, la durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif au sens de l'article 992 du code rural.

   2.2. En application de l'article 992-1 du code rural, la durée du travail visée au paragraphe 2.1 ci-dessus peut varier au cours de l'année pour descendre à certaines périodes de la même année à moins de 39 heures et atteindre à d'autres plus de 39 heures à condition que, sur une durée de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée fixée au 2.1 du présent article.

   L'amplitude, les modalités et la programmation indicative annuelle de cette modulation sont précisées par accord conclu au niveau de l'entreprise dans des conditions prévues à l'article 13 du présent avenant. Cet accord prévoit également les conditions de la saisine du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, de celle des délégués du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission permanente prévue ci-dessous.

   A défaut de l'accord prévu au présent article, la modulation retenue par l'entreprise ne peut avoir pour effet d'entraîner des variations d'horaire excédant quatre heures en plus ou quatre heures en moins de la durée hebdomadaire de travail prévue au présent article.

   2.3. La modulation prévue au 2.2 du présent article intervient dans le cadre d'une programmation indicative annuelle établie pour toute l'entreprise, pour une ou plusieurs des branches d'activité, pour un ou plusieurs établissements ou ateliers ou services, ou pour tout ou partie des catégories de personnel.

   A défaut d'accord, cette programmation indicative annuelle doit faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

   Pour faire face aux aléas et aux contraintes du rythme de la production agricole, cette programmation de la modulation pourra être modifiée en cours d'année après consultation du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou bien d'une commission permanente mise en place par le comité d'entreprise ou par le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et dont les membres seront choisis parmi les représentants du personnel et les délégués syndicaux de l'entreprise ou les représentants syndicaux au comité d'entreprise. L'instance du personnel habilitée (comité entreprise, comité d'établissement, délégués du personnel, commission permanente) sera consultée par la direction de l'entreprise qui devra alors transmettre le projet de modification huit jours avant la date prévue pour la réunion. La décision de modification sera portée à la connaissance des salariés intéressés au moins huit jours avant son entrée en vigueur.

   Dans le cas de commission permanente, celle-ci rendra compte de sa mission à la prochaine réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, à la prochaine réception mensuelle des délégués du personnel.

   2.4. Les entreprises qui ne disposent pas de représentation du personnel pourront après consultation des salariés faire application du présent article ; information étant effectuée auprès de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

   2.5. Dans le cadre de la modulation prévue au présent article, et dès lors que l'horaire officiel de l'entreprise, de l'établissement ou de l'unité de travail est effectivement accompli, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise si ce dernier est inférieur à l'horaire légal.

   Pour permettre la comptabilisation des heures de modulation, un décompte d'heures est instauré pour chaque salarié. Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise si celui-ci est inférieur à l'horaire légal sont portées au crédit du compte du salarié. Les suppléments correspondant aux majorations, légales ou conventionnelles, pour heures supplémentaires s'ajoutent au salaire ou, s'ils sont donnés sous forme de repos différé, sont également portés au crédit de ce compte.

   Lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise, si ce dernier est inférieur à l'horaire légal, les heures payées et non travaillées sont enregistrées au débit du compte du salarié.

   Les périodes d'arrêts individuels du salarié pour maladie, accidents, formation, congés, ne sont pas prises en considération à ce niveau.

   Ce compte doit être apuré à la fin de chaque période de référence prévue à l'article 4.4. La régularisation intervient également obligatoirement en cas de départ du salarié.

   Toute heure de dépassement, au-delà de la durée hebdomadaire programmée éventuellement révisée dans le cadre de la modulation précitée, s'impute sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnelles visées à l'article 4 ci-après.

   2.6. La durée hebdomadaire du travail pourra être répartie sur 4 à 6 jours. Les modalités de cette répartition, qui pourront s'appliquer à tout ou partie du personnel ou catégories de personnel, sont déterminées au niveau de l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et intégrées à la programmation indicative annuelle de la durée du travail.

Article 3
Durée maximale du travail
 
   3.1. Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au 3.2 du présent article, les durées maximales du travail sont fixées comme suit :

   - durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures ;

   - durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives ;

   - durée maximale journalière : 10 heures.

   3.2. Toutefois, pour faire face aux activités et travaux dont les conditions particulières et saisonnières sont énumérées ci-après, et après consultation du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, il pourra être dérogé, pour les catégories de personnels concernés, aux durées maximales fixées au 3.1 du présent article (1) :
3.2.1. Durant les périodes de pointes saisonnières du travail les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, la durée du travail pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 3.1, sans dépasser :

   - ni 60 heures par semaine ;

   - ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;

   - ni 12 heures par jour.
3.2.2. Durant les " périodes de récoltes " telles que définies au 3.3 du présent article, la durée du travail peut atteindre et dépasser les plafonds prévus au 3.2.1 ci-dessus sans pouvoir franchir la limite de 12 heures par jour ni 72 heures par semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 52 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

   3.3. Les périodes réputées de récoltes consistent en des semaines ou des fractions de semaines pendant lesquelles l'entreprise est confrontée pour tout ou partie de ses branches d'activités ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux, protéagineux...) ainsi qu'aux activités spécifiques liées à la collecte des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, déterminées par accord au niveau de l'entreprise.

   Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les produits, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les circonstances de la production, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

   Lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de neuf semaines continues ou discontinues.
   (1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture (arrêté du 5 août 1982, art. 2).

Article 4
Heures supplémentaires
 
   4.1. Les entreprises disposeront, pendant la période de référence fixée au 4.4 du présent article, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Toutefois, si l'entreprise recourt à la modulation, ce contingent est ramené à 110 heures pour les personnes ou catégories de personnel qui sont soumises effectivement à la modulation.

   4.2. Les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes telles que définies à l'article 3.3 ci-dessus et pour des catégories de personnel déterminées au niveau de l'entreprise, disposent, en sus du contingent prévu au 4.1, d'un contingent supplémentaire fixé à 90 heures. En cas de non-utilisation de ce contingent pendant lesdites périodes, ces heures supplémentaires ne peuvent être reportées.

   4.3. La mise en oeuvre de ces contingents fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

   Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés de l'évolution des heures supplémentaires et de l'emploi.

   4.4. A défaut de dispositions différentes arrêtées par accord au niveau de l'entreprise, la période de référence correspond à une période de douze mois commençant à courir à partir du premier jour de l'année civile.

   Toutefois, à titre de transition pour 1982, cette période courra du 1er mai au 31 décembre 1982. Au cours de cette période, les entreprises bénéficieront sans abattement des contingents d'heures supplémentaires prévus aux articles 4.1, 4.2 et 11.2 du présent accord.

   4.5. Les parties conviennent toutefois que ces dispositions ont en particulier pour objectif de permettre aux entreprises rattachées aux fédérations signataires de faire face aux impératifs auxquels celles-ci sont soumises et qu'elles ne peuvent avoir pour résultat un recours systématique ou généralisé à des heures supplémentaires.



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