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Brochure JO 3013
Coopératives de consommation

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 21 NOVEMBRE 1951



Préambule
Dernière modification : M(Accord 1984-11-21 en vigueur le 1er juillet 1984).


   Le présent accord collectif fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les sociétés coopératives adhérentes à la F.N.C.C. et leurs gérants non salariés est conclu en exécution de l'article L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail précisant la situation au regard de la législation du travail des gérants non salariés et conformément aux articles L. 132-4 à L. 132-10 et L. 135-1 à L. 135-5 du code du travail.

   L'accord de base signé le 12 novembre 1951 a été modifié postérieurement par 25 avenants et intègre au 1er juillet 1984 les garanties résultant du protocole d'accord du 29 juin 1984.

   Considérant qu'il est du devoir pour le mouvement coopératif, comme pour les organisations professionnelles de gérants, de fixer librement, après discussion, les conditions de travail et de rémunération de ces derniers, les parties contractantes rappellent la convention passée par l'organisation syndicale en 1920, révisée en 1936, et invitent les gérants des sociétés coopératives à rejoindre l'organisation syndicale de leur choix.

   L'exercice du droit syndical étant absolument respecté dans les sociétés coopératives, la F.N.C.C. souhaite de discuter, dans tous les cas, des conditions de travail avec les organisations syndicales.

   Les parties soussignées ont élaboré en commun les garanties reconnues aux gérants non salariés, en application des articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail qui tiennent compte du caractère spécifique de leur profession.

   Cette spécificité est liée au fait qu'en vue d'assurer le plus souvent un indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le territoire et fort éloignées, dans bien des cas des directions des sociétés qui en sont propriétaires.

   Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de gérants mandataires.

   Il est rappelé que les spécificités du contrat de gérant mandataire résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en commerçants. Ceci implique :

   - indépendance du gérant dans la gestion et l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;

   - intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.

   Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

   Il a été convenu ce qui suit :

Article 1
Liberté syndicale

   L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les gérants, d'adhérer à un syndicat ou groupement professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

   En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui concerne l'embauche ou le congédiement.

   Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme étant une violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.

Article 2
Champ d'application

   Le présent accord s'applique, dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du livre 1er du code du travail, aux gérants mandataires responsables de succursales.

   L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé, à forme coopérative, possédant au moins deux succursales gérées et exploitées par des gérants non salariés.

Article 3
Obligation des entreprises en matière de formation
Dernière modification : M(Accord 1984-11-21 en vigueur le 1er juillet 1984).


   Les gérants bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue.


             A. - Avant la signature du contrat

                  a) Formation préalable

   Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants se déroulant au minimum sur une semaine.

   Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant.

   Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.

                  b) Information de base

   Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :

   - des données générales sur la société ;

   - le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;

   - le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant ;

   - la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins dix jours avant la date de son entrée en vigueur ;

   - un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que des annexes éventuelles " retraite et prévoyance ".



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