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Brochure JO 3072
Coopérative de consommation

CAISSE DE PRéVOYANCE ET D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DE LA FNCC - RéGLEMENT DE RETRAITE
Convention collective nationale du 30 Avril 1956



Article préliminaire
Dernière modification : M(Avenant n°_12 1985-12-04).


   Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite et de prévoyance institué en faveur des salariés des sociétés coopératives ou unions régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et de leurs filiales ou associations.

   La caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse des coopératives (CPAV-COOP) se conformera au règlement de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du contrat d'adhésion des entreprises.

Article 1
TITRE Ier : Dispositions générales
Adhésion des sociétés coopératives et union de sociétés coopératives

   Sont désignées ci-après, sous le vocable " sociétés " ou " unions ", les entreprises relevant du statut de la coopération ainsi que leurs filiales ou associations.

   Est appelée ci-après " adhésion ", outre la conclusion du contrat liant une société ou union à la CPAV-COOP, la modification apportée à ce contrat sous forme de majoration du taux contractuel ou l'élargissement de l'assiette de cotisation dans les limites prévues à l'article 3 de l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961.

   Toute adhésion d'une société ou union aux opérations facultatives prévues par l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961 doit être effectuée dès lors que les opérations obligatoires sont effectuées auprès de la CPAV-COOP.

   Par ailleurs, toute adhésion aux opérations facultatives est subordonnée aux résultats d'une pesée et donne lieu à une participation à la réserve commune dans les conditions prévues par l'annexe I au règlement intérieur de l'ARRCO.

   Les sociétés ou unions doivent remplir des bulletins d'adhésion mis à leur disposition par la CPAV-COOP.

   A chaque bulletin doit être joint un bordereau comprenant la liste nominative des membres du personnel intéressé en activité de service, indiquant, en outre pour chacun d'eux, la date de naissance, l'ancienneté de service dans la société ou union ou dans une autre société ou union et le salaire brut de la dernière année civile déclaré à l'administration des contributions directes (Etat 2460 ou colonnes 16 et 18 du DAS 1). Doit être joint également un bordereau nominatif des anciens salariés ou gérants susceptibles de faire valoir des droits aux allocations de retraite servies par la caisse.

   Les bulletins sont signés par un mandataire de la société ou union. Celui-ci doit certifier, sous sa responsabilité, l'exactitude des renseignements fournis et s'engager, au nom de la société ou union, à se conformer strictement aux statuts de la caisse et aux dispositions du présent règlement.

Article 2
TITRE Ier : Dispositions générales
Affiliation des participants

   A) Cotisants

   Sont affiliés à la caisse en qualité de cotisants les salariés des catégories professionnelles suivantes :

   a) Employés, ouvriers, agents de maîtrise ou administrateurs appointés et permanents qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un autre régime de retraite complémentaire, visés aux articles 43 à 58 du RAP du 8 juin 1946.

   b) Gérants de succursales ou de magasin unique, liés ou non par contrat à leur employeur et quelle que soit la nature juridique de ce contrat.

   c) Employés, ouvriers, préposés des gérants de succursales qui sont liés aux sociétés coopératives de consommateurs adhérentes à la FNCC par des contrats de mandat ; ces gérants agissent comme employeurs pour le paiement des cotisations patronales et le recouvrement des cotisations salariales.

   d) Cadres et administrateurs bénéficiant de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

   B) Allocataires

   Sont affiliés à la caisse en qualité d'allocataires, les anciens participants et salariés remplissant les conditions prévues à l'article 11 et éventuellement leur conjoint survivant et orphelins admis au bénéfice des prestations prévues au présent règlement.

Article 3
TITRE Ier : Dispositions générales
Comptes individuels

   La caisse tient pour chaque participant un compte individuel sur lequel sont portés chaque année les salaires perçus et le temps d'affiliation à la CPAV.


Article 4
TITRE II : Constitution des retraites
Salaire de référence
Dernière modification : M(Avenant n°_10 1981-05-01).


   Les droits à allocation de retraite acquis par chaque participant s'expriment dans les conditions prévues à l'article 5, suivant un salaire de référence égal à la moyenne annuelle des salaires réels perçus par l'intéressé pendant les trois années précédant, de date à date, sa cessation d'activité, affectés de coefficients de revalorisation définis par référence au taux d'augmentation constaté sur le salaire moyen des cotisants à la caisse. Cette moyenne est limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés et anciens salariés visés à l'article 2, paragraphe A, alinéas a, b et c. Cette moyenne est limitée au plafond de la sécurité sociale pour les salariés et anciens salariés visés à l'article 2, paragraphe A, alinéa d.

   En outre, pour le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres, au titre de ses articles 4 et 4 bis, au salaire de référence sera ajoutée la part de gratification de fin de carrière entrant dans l'assiette des cotisations ; cette part sera divisée par le nombre d'années de services accomplis par le participant dans une ou plusieurs sociétés coopératives adhérentes.

   Lorsqu'un participant n'a pas été rémunéré pendant l'intégralité de la période de référence, on retiendra pour le calcul du salaire annuel moyen les mois ayant donné lieu à rémunération. Si l'application de cette règle avait pour effet de ramener au-dessous de 24 le nombre de mois retenus pour le calcul du salaire moyen, le point de départ de la période de référence serait fixé à une date antérieure de telle façon qu'elle comprenne au moins 24 mois de rémunération.



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