Le présent protocole fixe les conditions dans lesquelles les membres du personnel des sociétés coopératives de consommation adhérentes à la FNCC et régies par la convention collective du 30 avril 1956, de ses annexes et avenants, pourront bénéficier d'un régime national d'assurance en cas de décès.
Sont visés par le présent protocole le personnel salarié des sociétés coopératives et les agents de maîtrise définis ultérieurement par le terme " participant ".
Les garanties prévues à l'article 6 sont acquises aux participants :
a) A la date de prise d'effet du présent protocole, telle qu'elle figure à l'article 13, pour tout le personnel présent dans la société coopérative à cette date ;
b) A la date effective de reprise du travail pour le participant n'étant pas effectivement présent au travail par suite de maladie ou d'accident ;
c) Le jour de leur engagement pour le personnel recruté postérieurement à la date d'effet du présent protocole prévue à l'article 13.
Dernière modification : M(Avenant n°_1 1978-02-22).
Les garanties prévues à l'article 6 cessent pour les participants :
- à la date d'effet de la dénonciation du présent protocole ;
- en cas de non-paiement des cotisations dues ;
- le jour du départ en retraite ;
- le jour du départ du mouvement coopératif en cas de démission.
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse et inexacte faite de mauvaise foi, le participant assuré, une fois admis, ne peut être éliminé contre son gré, tant qu'il fait partie de l'effectif de la société coopérative et à condition que la cotisation ait été encaissée.
La base de garantie est égale au dernier salaire annuel figurant sur la déclaration annuelle des salaires, majoré de 10 %, ou aux 12 derniers mois de salaire précédant la réalisation du risque, dans la limite du plafond des salaires fixé chaque année par l'Association générale des institutions de retraite des cadres.
Pour les participants employés à plein temps ou à temps partiel pendant la totalité de l'exercice civil et qui n'auraient pas accompli 12 mois de travail effectif, le salaire annuel de base pris en considération est le salaire perçu pendant le temps de présence porté à une période de 12 mois par calcul pro rata temporis.
Pour les participants saisonniers ou régis par un contrat à durée déterminée, ou employés à temps partiel pendant une période inférieure à 12 mois de travail effectif, le salaire de base pris en considération est le salaire perçu pendant le temps de présence au sein de la société.
On entend par salaire les rémunérations brutes définies comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et servant d'assiette aux cotisations retraite. Pour les entreprises assujetties à la TVA, la taxe sur les salaires a été supprimée. Néanmoins, les textes se référant à cette loi ne sont en rien modifiés. Il s'agit donc du salaire brut, y compris les avantages en nature et les indemnités pour congé de naissance, les indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale au titre de l'incapacité de travail, les primes d'assiduité, de rendement, les gratifications de fin d'année et les primes de bilan, sans que cette rémunération soit limitative.