Dernière modification : M(Avenant 1976-11-22).
Le présent protocole fixe les conditions dans lesquelles un salarié des sociétés coopératives de consommation affiliées à la FNCC, régies par la convention collective du 30 avril 1956, pourra, à la condition d'appartenir à l'une des catégories ci-après : ouvriers, employés ou agents de maîtrise régis par l'additif du 1
er février 1966, cadres et assimilés cadres, soit sur sa demande, soit à l'initiative de son employeur, cesser son travail avant l'âge de 65 ans révolus en bénéficiant de la garantie de ressources prévue à l'article 3 ci-après.
Dernière modification : M(Avenant n°_8 1980-05-20).
Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du présent protocole, le salarié ouvrier, employé, agent de maîtrise, devra remplir les conditions suivantes :
- avoir vingt ans d'ancienneté continue ou non dans une ou plusieurs sociétés coopératives visées à l'article 1
er.
Le temps passé dans les fonctions de gérant de succursales régies par l'accord collectif du 12 novembre 1951 ou comme employé auxiliaire d'un gérant mandataire d'une des sociétés coopératives concernées par le présent accord entrera en ligne de compte, pour la détermination de l'ancienneté ainsi prévue, lorsque l'intéressé terminera sa carrière dans un emploi ressortissant à l'une des catégories visées à l'article 1
er.
L'ancienneté de 20 ans ci-dessus prévue est diminuée pour les salariés d'une année par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant le seizième anniversaire,
- avoir cotisé au régime social général (ou éventuellement au régime d'Alsace-Lorraine) de la sécurité sociale pendant 120 trimestres. Toutefois, la durée d'assurance légale de bonification pour enfant élevé, prévue par l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, est assimilée à une période de cotisation ;
- être âgé au moins de 55 ans révolus en cas de licenciement économique et d'au moins 60 ans révolus en cas de démission ;
- avoir fait valoir ses droits à la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans prévue par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979 ;
- avoir été admis au bénéfice de l'allocation spéciale prévue par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979 (allocation versée en cas de chômage économique).
Pour les cadres : avoir été admis au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'attente (ASA) prévue par l'accord national du 14 octobre 1974 depuis un délai d'un an.
Toutefois, la réalisation de cette condition n'est pas exigée pour les salariés âgés de plus de 60 ans ;
- justifier du bénéfice des allocations d'assurance chômage de l'UNEDIC versées par l'intermédiaire des caisses ASSEDIC pendant toute la durée de la préretraite.
Dernière modification : M(Avenant n°_8 1980-05-20).
Entre 55 et 60 ans, le salarié qui a été admis au bénéfice des allocations spéciales ASSEDIC et qui remplit les conditions fixées à l'article 2 recevra un complément mensuel de ressources qui, ajouté obligatoirement aux allocations de chômage ASSEDIC prévues par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979, est destiné à porter et à maintenir, jusqu'à l'exploitation de ses droits aux ASSEDIC, ses ressources globales de chômage garanties à environ 75 % du salaire de référence APRECOOP défini ci-après.
Au-delà de l'âge de 60 ans, le salarié qui a été admis au bénéfice de la garantie de ressources à 70 % du salaire de référence ASSEDIC et qui remplit les conditions fixées à l'article 2 recevra un complément mensuel de ressources qui sera égal à 5 % du salaire de référence APRECOOP défini ci-après.
Cette allocation sera versée trimestriellement aux bénéficiaires.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de garantie APRECOOP est établi sur la base des rémunérations normales soumises aux cotisations de retraite CPAV, au titre des douze derniers mois civils précédant le départ en préretraite APRECOOP. Sont ainsi exclues du salaire de référence : les indemnités de sécurité sociale, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou non-concurrence, l'indemnité de départ en retraite, les heures supplémentaires individuelles, primes exceptionnelles (de remplacement, d'inventaire, de présence matinale...) et d'une manière générale toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
D'autre part, si dans la période de référence les douze derniers mois sont comprises les périodes de maladie n'ayant pas donné lieu à rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Le salaire annuel de base pris en considération sera le salaire perçu normalement pendant le temps de présence porté à une période de douze mois par calcul pro rata temporis.
En tout état de cause, le montant des salaires servant de base au calcul de la garantie ci-dessus visée ne pourra excéder une somme égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour les cadres, le calcul de l'allocation prévue au présent article, le salaire de référence est limité au plafond fixé chaque année par l'association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC).
L'allocation mensuelle visée ci-dessus cessera en tout état de cause d'être versée lorsque les bénéficiaires atteindront 65 ans ; celle accordée par le fonds de garantie de ressources des cadres et assimilés cadres institué par le règlement du 8 juin 1946, sera assurée aux bénéficiaires dans les conditions prévues par le règlement dudit fonds, lorsque les diverses retraites et pensions dont peuvent bénéficier les intéressés auront été liquidées.
Dernière modification : M(Avenant n°_8 1980-05-20).
La cessation de travail dans les conditions prévues au présent protocole est considérée comme une rupture du contrat de travail ; elle ouvrira droit :
- en cas de licenciement économique, aux indemnités prévues par l'article 32 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, ou de l'article 15 de l'avenant du 1
er février 1966 pour les agents de maîtrise ; pour les cadres : indemnités prévues par l'article 14 de l'additif du 15 novembre 1966 ;
- en cas de départ volontaire au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi (ASSEDIC) aux indemnités prévues à l'article 32 bis de la convention collective nationale du 30 avril 1956, ou à l'article 16 de l'avenant du 1
er février 1966 pour les agents de maîtrise ; pour les cadres : indemnités prévues par l'article 15 de l'additif du 15 novembre 1966.
Dernière modification : M(Avenant n°_5 1977-10-20).
En cas de décès du bénéficiaire avant son 65e anniversaire, il est garanti au conjoint survivant qui était à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, et ce jusqu'à la date à laquelle le bénéficiaire aurait atteint 65 ans, une allocation de réversion égale à 60 % de la garantie de ressources définie à l'article 3 du protocole du 21 octobre 1969, modifié le 29 avril 1974, le 5 octobre 1976 et le 1
er avril 1977.
Cette garantie bénéficie exclusivement au conjoint survivant :
elle ne saurait en aucun cas jouer vis-à-vis des ayants droit du bénéficiaire.