Dernière modification : M(Avenant 1975-05-30).
Le présent avenant a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre, d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la FNCC signataire et, d'autre part, les agents de maîtrise visés par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles en date des 22 mars 1973 et 15 janvier 1974 et ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ainsi que ceux qui, n'exerçant pas de commandement et surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assurée et ayant un coefficient de rétribution égal ou supérieur à 190 jusqu'à 299 inclus.
Les parties contractantes acceptent d'un commun accord cette définition.
Les dispositions du présent avenant ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise définis au premier alinéa, des établissements industriels des sociétés, unions de sociétés ainsi que des filiales.
Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent avenant aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des travailleurs de l'alimentation des organisations syndicales ouvrières, d'autre part, dont elles acceptent toutes les clauses sous réserve des stipulations spéciales ci-après.
En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux agents de maîtrise visés par le présent avenant dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.
Le présent avenant est conclu pour une durée d'un an à dater de sa signature par les parties contractantes. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et pour des périodes de même durée.
En cas de dénonciation ou de demande de modifications par l'une des parties, devra être suivie la procédure prévue à l'article 6 modifié de la convention collective nationale du 30 avril 1956.
La durée normale d'essai lors de l'engagement dans la société est fixée à 6 semaines ; toutefois, cette durée pourra être raccourcie ou prolongée en cas d'accord entre les parties constaté par écrit, mais sans que la durée de prolongation puisse aller au-delà de 3 mois.
Cependant, lorsque dans le cadre de la promotion ouvrière, un employé sera pressenti pour accéder à une fonction ressortissant de l'une des catégories professionnelles visées par le présent avenant, la période d'essai ne sera que d'un mois au maximum.
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