Dernière modification : M(Avenant 1975-05-30).
Le présent additif a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre :
- d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la fédération nationale des coopératives de consommateurs, signataires ;
- d'autre part, les cadres des sociétés coopératives de consommation tels qu'ils sont définis par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles du 21 mars 1975, ainsi que les assimilés tels qu'ils sont définis par l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 instituant un régime complémentaire de retraites, c'est-à-dire les techniciens et collaborateurs dont le coefficient se situe entre 300 et 400 visés par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles signée le 21 décembre 1974. Les parties contractantes acceptent d'un commun accord ces définitions.
Les dispositions du présent additif ne s'appliquent pas aux cadres ou assimilés des établissements industriels des sociétés, unions de sociétés ou de leurs filiales.
Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent additif aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des travailleurs de l'alimentation CGT et Force ouvrière, d'autre part, dont ils acceptent toutes les clauses, sous réserve des dispositions spéciales ci-après intéressant particulièrement les cadres ou assimilés.
En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux cadres ou assimilés dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.
Dernière modification : M(Avenant n°_7 1977-10-31).
Les parties conscientes du rôle appartenant aux cadres dans le mouvement coopératif affirment la nécessité d'organiser la concertation entre les cadres et la direction.
Dans cet esprit, elles invitent les sociétés coopératives à mettre au point des procédures particulières permettant aux cadres d'être formés, informés et consultés régulièrement pour pouvoir aider efficacement à la préparation des décisions.
Les cadres de leur côté s'engagent à agir dans le respect des principes fondamentaux de la doctrine coopérative et pour la défense des intérêts " collectifs du mouvement ".
Tout engagement sera confirmé par lettre déterminant notamment :
1° La durée et les conditions de la période d'essai ;
2° La fonction, les attributions et les lieux où elles s'exerceront ;
3° Le coefficient hiérarchique, la rémunération et ses modalités.
Le cadre ou assimilé en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement. Les avantages attachés à la fonction sont de plein droit acquis après la période d'essai.
Dans un délai de trois mois à dater de la signature du présent additif, tout cadre en fonction recevra une notification écrite qui lui précisera sa position, conformément aux dispositions du présent article.
Dernière modification : M(Avenant 1975-04-10).
Le cadre ou assimilé qui remplace temporairement un autre cadre d'une position supérieure à la sienne ne peut prétendre pendant une durée d'un mois à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.
Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de ses appointements normaux, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité serait également due dans le cas où le même cadre aurait, au cours d'une même année, à assurer plusieurs remplacements d'un cadre d'une position supérieure à la sienne d'une durée égale ou inférieure à un mois.
Le remplacement pour congés payés n'entre pas dans le cadre du présent article.
Priorité de l'examen de la candidature sera accordée au cadre ou à l'assimilé ayant régulièrement fait des remplacements avec l'intégralité des responsabilités à un poste d'une position supérieure à la sienne, en cas de vacance de ce même poste.