La Fédération nationale des coopératives de consommation et les organisations syndicales ouvrières ci-dessus désignées sont d'accord, dans le cadre de la loi du 11 février 1950, pour la mise en application, à compter du 1
er janvier 1962, d'un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale en faveur des bénéficiaires définis à l'article 3 ci-après, dans les conditions prévues au règlement de retraite annexé à la présente convention.
La présente convention collective s'applique obligatoirement à toutes les sociétés coopératives de consommation et leurs unions adhérentes à la Fédération nationale des coopératives de consommation à la date du 1
er janvier 1962 et à celles qui y adhéreront par la suite.
Toutes les sociétés ou unions visées à l'alinéa précédent sont tenues au versement de l'ensemble des cotisations prévues à l'article 4 ci-après, les salariés devant supporter sur leur rémunération le précompte de la cotisation mise à leur charge par ledit article.
Le régime de retraite complémentaire institué par la présente convention s'applique, sous réserve que les intéressés soient considérés comme salariés au regard de la législation de la sécurité sociale :
1° A toutes les sociétés ou ouvriers, agents de maîtrise ou administrateurs appointés et permanents, qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un autre régime de retraite complémentaire visé aux articles 43 à 58 du RAP du 8 juin 1946.
Toutefois des dispositions spéciales sont prévues pour le personnel saisonnier ;
2° A tous les gérants de succursales ou de magasin unique, liés ou non par contrat à leur employeur, et quelle que soit la nature juridique de ce contrat (louage de services ou mandataires) ;
3° A tous les agents de maîtrise, cadres et administrateurs, dans la limite de leur rémunération ne dépassant pas le plafond dit, de tranche A, de la sécurité sociale.
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu, dans la limite indiquée ci-après.
La tranche de rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale ne supporte aucune cotisation.
Les cotisations sont fixées à 4 %, soit : 2,4 % à la charge des employeurs et 1,6 % à la charge des salariés ou gérants.
Pour l'application de la présente convention, les sociétés coopératives et unions susvisées devront obligatoirement s'affilier et affilier les membres de leur personnel définis à l'article 3 ci-dessus à la caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC, 89, rue La Boétie, à Paris (8e), avec effet du 1
er janvier 1962 ou du premier jour du trimestre civil suivant la date de leur adhésion à la FNCC si cette date est postérieure.
Fait à Paris, le 8 février 1962.