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Brochure JO 3072
Coopérative de consommation

ARTT DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIéS
Accord du 27 Novembre 2001



Préambule

   Pour faciliter l'accès de toutes les coopératives de consommateurs comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fédération nationale des coopératives de consommateurs au contenu de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et leur permettre de bénéficier, si elles le désirent, des aides et appuis prévus par la loi, les partenaires sociaux conviennent d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail par voie d'accord collectif national de branche directement applicable.

   Les partenaires conviennent que le présent accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable dans les coopératives de consommateurs occupant moins de 20 salariés qui veulent bénéficier des aides pour la réduction du temps de travail.

   Ils recommandent que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail facilite la création d'emplois dans l'entreprise ou l'augmentation de la durée horaire des contrats à temps partiel.

Article 1
Champ d'application

   Le présent accord s'applique à l'ensemble des coopératives de consommateurs employant moins de 20 salariés assujettis à la convention collective nationale de la FNCC qui veulent bénéficier des aides à la réduction du temps de travail.


Article 2
Durée collective du travail

   La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

   Les heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 6 jours pour les temps complets. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3, le décompte de ces heures peut être effectué annuellement sur la base d'un horaire de 35 heures en moyenne hebdomadaire ou 1 600 heures annuelles.
   NOTA : Arrêté du 17 juillet 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 2 " Durée collective du travail " est étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures.

Article 3
Maintien des rémunérations

   Les nouveaux embauchés bénéficieront de la même grille de salaires que les salariés présents au moment de la signature de l'accord.

   La réduction du temps de travail s'opérera avec maintien du niveau de rémunération atteint au moment de la réduction de la durée du temps de travail.

Article 4
Modalités d'organisation du temps de travail

   Pour la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, les entreprises peuvent opter, outre la répartition de la durée du travail sur la semaine, pour l'une des modalités suivantes :
4.1. ARTT se traduisant en journées ou en demi-journées de repos

   La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours de repos ou de demi-journées de repos.

   Les journées ou demi-journées sont accordées soit dans le cadre d'une période de 4 semaines consécutives, soit dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs ou sur l'année civile.

   Les modalités de prise des jours de repos sont déterminées au choix du salarié pour la moitié des jours.

   Les journées ou demi-journées de repos sont fixées par un calendrier préétabli, qui peut faire l'objet d'une modification par l'employeur, moyennant un délai de prévenance de 14 jours.

   *Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence sans avoir pris tout au partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité compensatrice égale aux jours de RTT non pris* (1).

   La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

   Cette rémunération, lissée base 35 heures par semaine, sert de base au calcul des absences indemnisées, ainsi que des indemnités de licenciement et de départ en retraite.
4.2. *ARTT introduisant une modulation du temps de travail

   La durée hebdomadaire de travail peut fluctuer en fonction des nécessités des commerces. La réduction du temps de travail peut alors être organisée dans le cadre d'un dispositif de modulation du temps de travail mis en place pour tous les salariés à temps complet sur 12 mois consécutifs.

   Le dispositif de modulation du temps de travail n'est d'application directe que dans les entreprises mettant en oeuvre la réduction du temps de travail. A défaut, la modulation du temps de travail nécessite la conclusion d'un accord d'entreprise.

   L'amplitude de la modulation du temps de travail est fixée à un maximum de 42 heures sur une période maximale de 12 semaines. Dans ce cadre et sous réserve d'une durée négociée de travail de 35 heures, les heures accomplies dans le cadre de la limite haute ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires, ni imputation sur le contingent d'heures supplémentaires ; les autres heures donneront lieu aux majorations légales.

   Toute modification par l'employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai peut être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles

   (ex. : inventaire, absence soudaine d'un grand nombre de collaborateurs, opérations promotionnelles).

   Dans le cadre d'une réduction du temps de travail par modulation, la rémunération est lissée dans les mêmes conditions que pour l'aménagement et la réduction du temps de travail par octroi de jours de repos.
   NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 juillet 2002.



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