Pour accompagner la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la FNCC, il est apparu nécessaire d'organiser un aménagement du temps de travail.
Dans ce cadre, les parties ont convenu que la modulation du temps de travail pourrait être complémentaire de la nouvelle organisation du travail issue de la réduction des horaires.
Objet de la modulation du temps de travail
Dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuation de l'activité en évitant, si possible, le recours aux heures supplémentaires comme au ch
mage partiel. Les contreparties y attachées sont conçues pour favoriser l'emploi.
Les entreprises ou établissements qui recourent à la modulation doivent ramener leur horaire de travail hebdomadaire à 35 heures.
La réduction du temps de travail peut prendre la forme d'un congé équivalent rémunéré donné par journée ou demi-journée pendant la période de modulation, voire d'une affectation au compte d'épargne-temps.
Le présent accord négocié entre la FNCC et les organisations syndicales s'applique à toutes les entreprises relevant de la CCN de la FNCC.
Cet accord sera appliqué après signature d'une convention avec la délégation à l'emploi dans le cadre du dispositif législatif de réduction négociée du temps de travail et la signature d'un accord d'établissement ou d'entreprise.
Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord viendraient à être modifiées, celui-ci pourrait être remis en cause.
La modulation du temps de travail instituée par le présent accord a pour objectif, sur le plan économique, de faire face aux variations d'activité qui résultent notamment des variations de la demande et des aléas d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Elle permet de mettre en place une organisation du travail performante qui correspond aux besoins de l'environnement des sociétés.
Sur le plan social, les signataires du présent accord se donnent pour objectif de mettre en place une nouvelle organisation du travail qui permette de consolider les effectifs permanents et faciliter dans la mesure du possible la prise en compte des contraintes familiales de chacun.
L'horaire collectif moyen de 35 heures se substituera à l'horaire collectif de 39 heures.
De ce fait, les entreprises pourront recourir à un mode d'organisation sur l'année du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Les dispositions ci-après pourront être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Chaque établissement ayant des besoins et des contraintes spécifiques, les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle périodique. Cette programmation collective prévisionnelle, qui pourra varier d'un service à l'autre, indiquera les périodes de basse et haute activité. Un calendrier prévisionnel de cette programmation sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions précisées par accord d'entreprise.
Cette programmation n'est qu'indicative et pourra, conformément à la loi du 20 décembre 1993, être modifiée par la direction d'établissement ou du service en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés seront informés de cette modification dans les mêmes conditions que précitées.
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