Compte tenu des dispositions législatives favorisant la réduction négociée du temps de travail ;
Compte tenu des modifications importantes du contexte économique et concurrentiel ;
Compte tenu des évolutions technologiques des métiers de la distribution ;
Compte tenu des difficultés rencontrées par les coopératives de consommateurs au cours des vingt dernières années ayant notamment entraîné de profondes modifications dans les structures nationales coopératives ;
Compte tenu de la nécessité de donner aux coopératives de consommateurs les meilleures chances de relever les défis des prochaines années et d'assurer ainsi la protection, la défense et le développement de l'emploi des salariés dans les coopératives,
Les parties, d'une part,
Conviennent de rénover les règles sociales qui régissent la gestion des coopératives en conciliant intérêts des salariés et culture d'entreprise ;
Affirment que la modernisation de la convention collective devra tenir compte des nouvelles réalités économiques des entreprises et apporter des garanties aux salariés ;
Constatent que la CCN signée en 1956 et aménagée en 1985, n'est plus parfaitement adaptée à la vie des entreprises, compte tenu du fait que ses stipulations ont été adoptées dans un environnement économique et réglementaire très différent de celui auquel sont confrontées aujourd'hui les coopératives ;
Conviennent de rechercher au cours du premier semestre 1999 la mise en oeuvre d'accords d'entreprise s'inscrivant dans le cadre de l'accord de branche,
Les parties, d'autre part,
S'accordent, dans un souci de clarification des textes conventionnels, d'adaptation à l'environnement concurrentiel et de renforcement des relations contractuelles, à réviser la CCN de la FNCC du 30 avril 1956 ;
Conviennent que la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement de celui-ci peut contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises, créer et développer l'emploi et le temps libre pour les salariés, tout en participant à la réduction du chômage ;
En préalable, elles ont toutefois le devoir de rappeler que :
Evoluant dans un contexte de forte concurrence, elles ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'alourdir leurs prix de revient, car elles perdraient leur compétitivité face à leurs concurrents. Elles doivent au contraire améliorer celle-ci en permanence. Si elles oublaient cette réalité, les coopératives disparaîtraient immanquablement, avec les conséquences qui en résulteraient sur l'emploi.
Tout en respectant cette règle, les entreprises coopératives se doivent de mettre en oeuvre une politique sociale dynamique.
Les coopératives considèrent que la réduction du temps de travail, liée à un aménagement de celui-ci, peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, dès lors qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Ces conditions sont au nombre de quatre :
- création d'emplois nouveaux ;
- maintien et amélioration de leur compétitivité ;
- mise en oeuvre de la réduction du temps de travail négociée, adaptée aux entreprises et aux salariés, de manière à favoriser la compréhension et l'adhésion de l'ensemble des intéressés ;
- aménagement corrélatif de ce temps de travail : une opportunité de mieux organiser le travail pour les besoins d'adaptation de la production et des services, afin de répondre aux besoins du terrain et permettre aux salariés d'accéder à une meilleure qualité de vie.
Pour cela, les parties signataires déclarent se référer expressément aux dispositions de la loi dite " Aubry ", tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail qui prévoit, pour l'entreprise ou l'établissement qui négocie la réduction du temps de travail dès 1998, une incitation financière. Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, l'entreprise devra négocier avec les organisations syndicales la réduction du temps de travail d'au moins 10 % et une augmentation ou une préservation des effectifs au moins égale à 6 % de l'effectif de référence.
Les embauches devront être réalisées dans un délai d'un an à compter de l'application de la réduction d'horaire. Il sera recherché notamment à embaucher des salariés en contrat à durée indéterminée.
Or, pour respecter les contraintes économiques évoquées ci-dessus, il faut s'attacher à ce que la compétitivité des entreprises ne soit pas altérée. Un financement complémentaire est donc à rechercher dans le cadre des négociations d'entreprises ou d'établissements.
Là est l'enjeu de la négociation à conduire dans les entreprises ou les établissements.
L'une des pistes de travail consiste à dresser ensemble la liste des dispositions conventionnelles qui pourraient être modifiées dans l'hypothèse d'une réduction significative de la durée du travail.
Pour les salariés, cette négociation doit être mise en perspective avec les contreparties concrètes, visibles et contrôlables qui en découlent, à savoir :
- création ou maintien d'emploi ;
- augmentation du temps libre et, par conséquent, nouvelle qualité de vie et amélioration des conditions de travail.
Par ailleurs, compte tenu du caractère spécifique des fonctions et missions confiées au personnel d'encadrement, les modalités de réduction de leur temps de travail seront définies après négociation dans les entreprises.
Cela étant exposé, la délégation employeurs et les organisations syndicales signataires sont convenues de ce qui suit :
La durée du temps de travail est fixée, à compter du 1
er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 35 heures de travail effectif, pauses conventionnelles comprises, pour toutes les entreprises relevant de la FNCC. Cette durée se substitue à la durée prévue par l'article 3 bis de la CCN de la FNCC. Par accord d'entreprise pris en application du présent accord de branche, l'application de cet horaire pourra être anticipée.
Les modalités pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail seront mises en oeuvre après négociation d'entreprise, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'une unité économique et sociale (UES), d'un établissement ou d'une unité de travail, par accord d'entreprise ou d'établissement.
A cet effet, il pourra être tenu compte des contraintes spécifiques de chaque établissement et des services fonctionnels (entrepôts, administration, vente), les horaires de travail seront adaptés en fonction de chaque activité professionnelle. Dans ce cadre, la réduction du temps de travail pourra être hebdomadaire, mensuelle ou autre.
Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'aménagement et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.
L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, notamment dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation et de la performance économique des entreprises.
Les modalités juridiques et pratiques de l'accord de modulation font l'objet d'un accord spécifique annexé au présent protocole.
La réduction du temps de travail sera réalisée sans aucune baisse de salaire. Toutefois, en vue de garantir l'équilibre économique du projet, une modération des augmentations générales des salaires sera instaurée. La progression annuelle des salaires ne pourra pas dépasser le taux d'inflation hors tabac diminué de 0,50 % pour les trois premières années d'application de l'accord sauf accord d'entreprise.