Les parties soussignées rappellent que la présente procédure s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 et aux articles 21 et 22 de l'accord collectif Gérants du 12 novembre 1951.
Relève de la présente commission l'ensemble des coopératives régionales entrant dans le champ d'application de la CCN de la FNCC.
Tout différend s'étant élevé entre le personnel et la direction d'une société coopérative et n'ayant pu trouver de solution amiable au sein de la société doit être porté à la demande d'une des deux parties, devant la commission de conciliation qui doit se réunir dans le délai de 15 jours après la présentation de la demande au secrétariat de la commission.
La partie qui prend cette initiative doit adresser à l'appui de sa demande au secrétaire de la commission, un dossier comprenant un exposé succinct des faits motivant sa demande et indiquant entre autres, la date depuis laquelle les pourparlers au stade de la société ont été rompus.
Le secrétaire de la commission doit immédiatement en informer l'autre partie.
Le délai prévu par l'article 5 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 prend effet à la date de réception de la demande par le secrétaire de la commission.
Le secrétaire de la commission doit, dans le délai de 15 jours prévu par la convention collective nationale convoquer ladite commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la FNCC.
Le secrétariat a pour tâche :
- d'enregistrer les demandes de conciliation ;
- de convoquer les parties et les membres de la commission ;
- d'organiser la discussion et de rédiger le procès-verbal.
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