La commission paritaire de conciliation prévue à l'article 17 de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique est habilitée à connaître de tout litige individuel ou collectif susceptible de survenir entre un ou plusieurs salariés et leur employeur ainsi qu'entre les organisations adhérentes à la convention collective, y compris tout différend relatif à l'interprétation de la convention collective, en vue de leur règlement amiable au sein de la profession.
Aussi longtemps que la commission est saisie d'un différend, les parties s'abstiendront de toute mesure susceptible de créer une situation irrévocable.
La commission a le pouvoir d'émettre des avis, de concilier les parties ou d'arbitrer entre elles conformément au présent règlement intérieur.
Article étendu sou réserve de l'application de l'article L.511-1 du code du travail.
La commission comprend des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations respectives et appartenant à la profession. Elle est composée d'un délégué par organisation adhérente à la convention. Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés, qui est chargé de l'établissement du procès-verbal de la séance.
Le secrétariat de la commission est établi au siège de la chambre syndicale de l'édition musicale à l'adresse suivante : commission paritaire de conciliation de l'édition de musique, aux bons soins de la chambre syndicale de l'édition musicale, 62, rue Blanche, 75009 Paris.
La commission est saisie, à la diligence d'une des parties du litige ou d'une des organisations adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La requête doit comporter l'objet du différend, la demande formulée et tous les éléments d'appréciation nécessaires.
Dès réception de la requête, le secrétariat convoque les organisations et les parties à une date qui ne peut être postérieure de plus de vingt jours à celle de la requête.
La commission siège à huit clos et elle délibère hors la présence des parties, après les avoir entendues contradictoirement. Ses délibérations ont un caractère confidentiel.
La commission tente d'abord de concilier les parties.
Si la conciliation est obtenue, la commission la constate en un procès-verbal établi en trois exemplaires, dûment signés par les membres présents et les parties.
La commission remet un exemplaire à chacune des parties et en conserve un dans ses archives.
Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission le constate également dans son procès-verbal.
Si les parties le souhaitent d'un commun accord, elles peuvent recourir à l'arbitrage de la commission, dont elles acceptent la décision.
La commission se transforme alors en commission d'arbitrage. La décision arbitrale sera prise par la commission à l'unanimité des membres qui la composent. Elle ne pourra viser que les demandes présentées et sera rédigée en trois exemplaires dont un sera remis à chacune des parties et le troisième conservé dans les archives de la commission.
La commission est saisie à la demande motivée de la partie la plus diligente qui la convoque directement en observant les mêmes formes et délais que ci-dessus.
La commission fera tous ses efforts pour parvenir à une conciliation, mais elle ne pourra statuer qu'à l'unanimité des membres présents.
Le résultat de ses travaux sera consigné dans un procès-verbal, rédigé sur le champ, et signé par tous les membres présents.
En cas de non-conciliation il en sera également fait mention au procès-verbal.