Dernière modification : M(Avenant 4 1994-01-07 étendu par arrêté du 9 février 1994 JORF 17 février 1994)
La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans a institué un système de formation spécifique pour les entreprises immatriculées au répertoire des métiers sans préjudice d'une éventuelle inscription au registre du commerce.
Aux termes de cette loi, la gestion de la formation est confiée à des fonds d'assurance formation (F.A.F.) habilités.
Pour la profession, F.A.F. ElEC, fonds d'assurance formation de non-salariés, est le F.A.F. compétent, habilité par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 5 juin 1984. La loi du 23 décembre 1982 dispose par son article 8 que, jusqu'à la mise en place d'un système de formation continue au profit des salariés des entreprises d'un effectif inférieur à dix, les salariés des entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent bénéficier des actions de formation financées par les fonds d'assurance formation de non salariés créés par la loi.
La loi n° 91-1405 a mis en place, d'une part, le système de formation des salariés des entreprises occupant moins de 10 salariés (articles L. 952-1 à L. 952-5 du code du travail) et, d'autre part, un système de formation spécifique aux travailleurs indépendants non salariés autres que les artisans (articles L. 953-1 à L. 953-3 du code du travail). Pour cette dernière catégorie la collecte des fonds correspondants a été confiée à l'AGEFICE, fonds d'assurance formation régi par l'article L. 961-10 du code du travail, en cours d'habilitation.
Les entreprises qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année (ou la fraction d'année où l'activité a été exercée) relèvent pour l'année suivante du système de formation continue des entreprises de dix salariés et plus.
Le présent chapitre a pour vocation d'organiser, pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et entrant dans le champ d'application de la convention collective, l'ensemble du système de formation continue applicable à leurs salariés.
Dernière modification : M(Avenant n°_10 1996-02-22 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 17 juin 1996 JORF 27 juin 1996).
Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.).
NOTA : Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Dernière modification : M(Avenant n°_10 1996-02-22 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 17 juin 1996 JORF 27 juin 1996).
La commission paritaire est composée de dix membres à raison de :
- un collège des salariés de cinq membres, à raison d'un membre pour chaque organisation syndicale ;
- un collège des employeurs de cinq membres, à raison de :
- deux membres désignés par la FENACEREM ;
- deux membres désignés par la FEDELEC ;
- un membre désigné par le S.E.M.
Chaque organisation désigne son ou ses représentants.
A chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le membre suppléant remplace le titulaire qu'il supplée en cas d'impossibilité pour celui-ci de siéger.
Il appartient au titulaire qui ne peut siéger de faire le nécessaire pour se faire remplacer par son suppléant.
En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner son pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix.
NOTA : Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Dernière modification : M(Avenant n°_10 1996-02-22 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 17 juin 1996 JORF 27 juin 1996).
La commission désigne en son sein un président et un vice-président.
L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège tous les ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le président convoque au moins un mois à l'avance les membres de la commission qui doit se réunir au moins une fois par an.
Des réunions exceptionnelles peuvent en outre avoir lieu à l'initiative soit du président, soit d'au moins trois organisations membres.
Le président fixe l'ordre du jour, anime et conduit les débats, et en fait établir le compte-rendu par le secrétariat.
NOTA : Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Dernière modification : M(Avenant n°_10 1996-02-22 BO conventions collectives 96-16, étendu par arrêté du 17 juin 1996 JORF 27 juin 1996).
La C.P.N.E.F.P. prend ses décisions à la majorité des trois quarts (3/4) des votants.
Les pouvoirs sont pris en compte pour la détermination de la majorité.
NOTA : Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
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