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Brochure JO 3110
Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances

ANNEXE VI : PRéVOYANCE
Annexe VI du 18 Janvier 2002




   Les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche un régime de prévoyance afin d'apporter à l'ensemble des salariés des garanties sociales supplémentaires.

   Le présent accord comprend les dispositions générales et détermine le régime de prévoyance de l'ensemble du personnel.

   Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :

   - un capital en cas de décès ;

   - une rente éducation en cas de décès ;

   - des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente totale ;

Article 1
Garantie décès - invalidité absolue et définitive

   En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite *et au plus tard avant son 65e anniversaire* (1), il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 200 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

   L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

   En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % du capital déjà versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants.

   Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.

   Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé prorata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.
   (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).

Article 2
Garantie rente éducation

   Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé.

   La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge à  :

   - 10 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, par enfant à charge âgé de moins de 18 ans et de moins de 26 ans s'il poursuit des études supérieures, avec un maximum de 100 % du salaire brut annuel.

   Le salaire brut annuel servant au calcul des prestations rente éducation est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant le décès.

   Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé prorata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.

   Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge.

Article 3
Garantie incapacité temporaire

   Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.

   Les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficieront, à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 100 % de leur rémunération nette journalière limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de l'indemnité versée par la sécurité sociale.

   Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité.

   La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.

   Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Article 4
Garantie rente d'invalidité

   1. Maladie et accident de la vie privée

   En cas d'invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel, les salariés bénéficieront d'une rente complétant celle versée par la sécurité sociale à hauteur de 100 % du salaire net, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

   Pour une invalidité de 1re catégorie, les salariés bénéficieront d'une rente de 60 % du salaire net, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
2. Maladie professionnelle et accident du travail

   En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les salariés, dont le taux d'incapacité au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale fixé par la sécurité sociale, est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, bénéficient d'une rente annuelle payée trimestriellement égale à :

   - n/66 de 100 % du salaire net où n représente le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale ;

   Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66 %, le montant de la rente annuelle payée trimestriellement est égal à :

   - 100 % du salaire net limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.

   Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité de travail.

   Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire.



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