Dernière modification : M(Avenant 9 1993-10-27)
Premier exemple :
Un collaborateur catégorie 1, niveau C, perçoit une rémunération annuelle brute de 83 310 F. Cette rémunération correspond exactement à la rémunération minimale annuelle garantie correspondant à sa catégorie et à son niveau professionnel, à la date du 18 mai 1988.
Si la commission paritaire décide pour l'ensemble du personnel ou pour cette catégorie une augmentation de 2 p. 100, la rémunération minimale garantie sera portée de 83 310 F à :
83 310 F 1,02 = 84 976 F
Deuxième exemple :
Le même collaborateur catégorie 1, niveau C, perçoit une rémunération annuelle brute de 100 000 F. Cette rémunération peut être ainsi décomposée :
83 310 F correspondant au minimum garanti conventionnel ;
16 690 F correspondant à la rémunération supplémentaire par rapport à ce minimum, soit 100 000 F.
L'augmentation de 2 p. 100 décidée en commission paritaire se répercutera obligatoirement dans la rémunération de l'intéressé pour la part correspondant au minimum garanti conventionnel.
Ainsi l'expression : 83 310 F (ancien minimum) + 16 690 F (supplément de rémunération) = 100 000 F,
sera remplacée par la suivante : 84 976 F (nouveau minimum) + 16 690 F (supplément inchangé) = 101 666 F.
D'une manière plus simple toutes les rémunérations des agents de catégorie 1, niveau C, seront augmentées de 1 666 F, correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération minimale garantie.