La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 intitulée " loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail " prévoit que l'horaire légal est fixé à 35 heures en 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le réseau du Crédit immobilier de France a conclu le 10 mars 1999 un accord-cadre afin d'inciter les entreprises membres du réseau à étudier les possibilités de mise en oeuvre d'un aménagement et d'une réduction du temps de travail inscrits dans l'évolution structurelle du secteur d'activité. L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également accompagner les choix stratégiques faits par le réseau du Crédit immobilier de France visant à instaurer de façon durable une meilleure compétitivité globale, traduite notamment par l'amélioration du ratio entre les frais généraux et le produit net bancaire. Les parties signataires du présent accord indiquent leur entière adhésion aux éléments précisés dans l'accord-cadre et souhaitent ici souligner l'importance qu'elles attachent au développement de la compétitivité du réseau du Crédit immobilier de France, et donc plus particulièrement pour la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à la nécessité d'optimiser l'organisation du travail face à ses impératifs d'efficacité, de productivité, de rentabilité et de service notamment vis-à-vis des sociétés du réseau du Crédit immobilier de France.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 " relative à la réduction négociée du temps de travail " prévoit les modalités concrètes de la réduction du temps de travail.
Etant rappelé ce nouveau cadre créé par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, par l'accord-cadre du 10 mars 1999 et par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les parties signataires, prenant en compte les spécificités de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, souhaitent que l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail puissent également constituer un levier aux changements organisationnels en cours tout en restant compatibles avec la nécessaire maîtrise des coûts.
Les parties signataires souhaitent également affirmer ici que l'adaptation du Crédit immobilier de France aux besoins de ses clients, afin notamment d'être mieux à même de proposer une offre de produits et de services hautement concurrentiels, est la clé de son avenir. Cette adaptation nécessaire doit être partagée par le maximum d'acteurs de l'entreprise, quels que soient leur niveau de responsabilité et la nature de leur contribution. Les parties signataires se sont donc assigné comme objectifs de concilier les prestations de travail à fournir dans le cadre d'une durée légale du travail réduite, en prenant en compte la qualité de travail et de vie des salariés ainsi que l'amélioration de la qualité des services rendus, avec la recherche d'un meilleur coût. De plus, les parties signataires, tout en partageant la conviction que la politique sociale contribue de manière déterminante à la performance économique de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, conviennent également que les évolutions relatives à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail auront à s'inscrire dans la modification des structures juridiques du réseau du Crédit immobilier de France organisé au sein d'un groupe de sociétés.
Conscientes de l'impact de la réduction légale du temps de travail sur l'organisation du travail ainsi que sur la situation individuelle des salariés, les parties signataires conviennent donc, par le présent accord, de définir pour la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier les conditions d'application des lois relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Le présent accord traduit la volonté d'adapter la durée et l'organisation du temps de travail aux évolutions législatives et réglementaires, d'aider à la construction d'une politique sociale qui contribue à donner des perspectives claires aux salariés et à améliorer l'attractivité des emplois et des carrières des salariés qui seront recrutés dans les années à venir. Les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail ont également pour objectif de contribuer au maintien de l'emploi au sein de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
L'accord, qui forme un tout indivisible, est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs. Si l'évolution de la réglementation rendait non conforme à l'ordre public les dispositions prévues dans le présent accord ou venait à en modifier profondément l'équilibre conventionnel, les parties signataires conviennent de suspendre l'application de cet accord, jusqu'à la conclusion d'un avenant de modification rétablissant cette conformité ou cet équilibre.
Jusqu'au 31 décembre 1999, le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps plein de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier était de 39 heures selon des modes d'organisation diversifiés. Il est rappelé que pour les mois de janvier, février et mars 2000 la durée du travail au sein de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a été - après consultation et accord des représentants du personnel - abaissée à une moyenne de 35 heures par semaine par diminution de la durée journalière et attribution de jours de repos. Cette baisse effective de la durée du travail pour les mois de janvier, février et mars 2000 a été faite à titre de provision sur les dispositions applicables à la signature du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux employés, agents de maîtrise, cadres et directeurs, salariés de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Cela ne fait pas obstacle à ce que certaines dispositions du présent accord soient réservées à une ou plusieurs catégories de salariés.
Le présent accord est conclu à effet du 1
er avril 2000 pour une durée initiale de 2 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction, sous réserve des modifications de caractère législatif ou réglementaire qui pourraient intervenir, remettant en cause l'équilibre du présent dispositif. Les parties signataires ont la faculté de dénoncer cet accord selon les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord annule et remplace toute autre disposition applicable et résultant notamment d'accords d'entreprise, d'engagements unilatéraux ou usages.