il a été convenu ce qui suit dans le cadre des dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail et plus généralement dans le cadre légal institué par la loi du 4 mai 2004 et en référence à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et ses avenants.
Préambule
Les partenaires sociaux, conscients de la place importante occupée par la formation professionnelle, tant pour les salariés soucieux de développer des connaissances, des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions économiques, que pour les entreprises soumises aux mutations technologiques, aux contraintes économiques et aux évolutions des métiers, ont souhaité se doter et mettre en oeuvre par le présent accord, des moyens de développer la formation professionnelle dans les entreprises, tels que prévus dans la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Compte tenu des évolutions constatées dans les entreprises, tant en matière de démographie, de contenu professionnel des emplois, que de mode d'organisation du travail, la formation doit être un outil au service des objectifs des salariés et des entreprises.
Pour ce faire, les actions de formation doivent répondre aux orientations visant à élever les niveaux de qualification, à favoriser l'employabilité, à développer les compétences de l'ensemble des salariés et à permettre l'évolution et le développement des entreprises.
Les axes prioritaires voulus par les partenaires sociaux en matière de politique de formation sont le développement, l'élargissement et le perfectionnement des compétences, la prévention, l'adaptation ou la réorientation des qualifications rendues notamment nécessaires par l'évolution technologique, les modifications professionnelles des emplois ou les mutations organisationnelles et en lien notamment avec les données démographiques, l'insertion des jeunes et l'insertion des publics présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ainsi, la formation professionnelle doit contribuer à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Les parties signataires réaffirmant leur volonté d'assurer le développement de l'égalité professionnelle de tous les salariés souhaitent qu'une attention particulière soit apportée à l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France, au sens de l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation (France métropolitaine et DOM-TOM). Les entreprises appliquant volontairement la convention collective nationale des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France peuvent de même appliquer cet accord.
Pour faciliter la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle voulue par les partenaires sociaux et harmoniser les pratiques des entreprises, il est prévu que cet accord soit d'application directe. Son entrée en vigueur ne nécessite pas de négociation supplémentaire au niveau de chaque entreprise. Il est cependant précisé que cette application directe n'exclut pas pour autant la possibilité de négocier des accords collectifs d'entreprise, à condition qu'ils soient plus favorables.
A la date de signature du présent accord, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) est Habitat-Formation.
Il est rappelé que conformément aux dispositions du code du travail, les actions de formation peuvent s'articuler, notamment, entre le plan de formation, le droit individuel à la formation (DIF), le contrat et les périodes de professionnalisation, le congé individuel de formation (CIF) et la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le plan de formation de l'entreprise est le support privilégié de la définition et de la mise en oeuvre de la politique de formation. Ainsi, le plan de formation s'attache à permettre la progression des salariés et le développement de leurs compétences, en adéquation avec les impératifs économiques et sociaux de l'entreprise.
Dans ce cadre, le plan de formation de l'entreprise distingue les formations proposées en identifiant et classant les actions selon les 3 catégories précisées ci-dessous, chacune pouvant avoir des modalités d'application différentes (article L. 932-1 du code du travail) :
- les actions d'adaptation au poste de travail se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération (article L. 932-1-I du code du travail). Elles constituent un temps de travail effectif ;
- les actions liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi, sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu, pendant leur réalisation, au maintien de la rémunération. Elles peuvent également, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail ; ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de 50 heures ou 4 % du forfait annuel en jours ou en heures (article L. 932-1-II du code du travail) ;
- les actions qui ont pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur pouvant être dénoncé dans les 8 jours, se dérouler hors du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou 5 % du forfait annuel en jours ou en heures. Les heures de formation réalisées dans ce cadre, en dehors du temps de travail, donnent lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié (article L. 932-1-III et IV du code du travail).
Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation en dépassement de la durée du travail et les heures de formation exécutées en dehors du temps de travail ne peut être supérieure par an et par salarié à 80 heures ou 5 % du forfait annuel en jours ou en heures (article L. 932-1-V du code du travail).
a) L'objet
Le DIF permet aux salariés de se constituer un capital de temps de formation. La mise en oeuvre de ce droit individuel s'effectue à l'initiative du salarié en liaison avec son employeur, le choix de la formation devant faire l'objet d'un accord entre les parties.
b) L'acquisition des droits
Les salariés en contrat à durée indéterminée acquièrent des droits dans les conditions définies par la réglementation en vigueur (articles L. 933-1 à L. 933-6 du code du travail), sous réserve de compter 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, de 21 heures par an, cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures.
Pour les salariés à temps partiel, ces droits sont acquis pro rata temporis dans la limite de 120 heures, quel que soit le nombre d'années cumulées.
Pour les salariés qui entrent au cours d'une période, ces droits seront calculés au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise sur cette même période.
L'acquisition des droits se fait à terme échu.
Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient du DIF dans les conditions de l'article L. 931-20-2 du code du travail, soit une ancienneté requise de 4 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois. Ils acquièrent 21 heures par an dans la limite de 120 heures.
Dans ce cadre, l'employeur pourra demander au salarié concerné, les éléments permettant d'identifier ses droits éventuellement acquis au titre du DIF.
De plus, des dispositions particulières relatives au DIF sont mises en place pour les salariés qui exercent une mission de tutorat, telle que prévue à l'article 2.3 f ci-dessous.
c) Les actions prioritaires
Les parties signataires définissent comme actions prioritaires éligibles au titre du DIF, les actions ayant pour objectif :
- le développement, l'élargissement et le perfectionnement des compétences ;
- l'acquisition d'un diplôme ou titre d'un niveau supérieur ;
- la prévention, l'adaptation ou la réorientation des qualifications, rendues nécessaires par l'évolution technologique ou professionnelle des emplois et en particulier des emplois concernés par l'évolution dans les métiers liés au développement des missions sociales pour l'habitat (production ou fourniture de biens et services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale et ce notamment à travers l'accession sociale à la propriété et l'amélioration de l'habitat existant des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs), l'évolution dans les métiers liés au financement de l'habitat et de ses accessoires (commercialisation des prêts, finance, gestion, notamment) et l'évolution dans les métiers liés à la réalisation de toutes opérations liées à l'habitat ou nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations (acquisition, vente, construction, démolition, réhabilitation, maîtrise d'ouvrage, conduite d'opérations, lotissement, aménagement, location, gestion d'immeuble, intermédiation immobilière, assurance, courtage d'assurance et prestation de services) et en particulier les actions relevant des plans de formation.