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Brochure JO 3615
Chevaux de courses au galop

II - ANNEXE CAVALIERS D'ENTRAINEMENT
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL du 20 Décembre 1990



Article 1
Champ d'application

   La présente annexe définit les dispositions particulières applicables au personnel dont l'emploi est défini à l'article 4 ci-après.

Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

Article 2
Période d'essai

   La durée de la période d'essai prévue à l'article 11 des clauses générales est fixée à un mois de date à date.

   Tant que la moitié de la période d'essai n'a pas été accomplie, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Au cours de la deuxième moitié, chaque partie peut également interrompre l'essai à condition de prévenir l'autre quatre jours à l'avance.

   Pendant la période d'essai, chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu pour son emploi, y compris les avantages liés au poste de travail.

Article 3
Rémunération mensuelle

   Le cavalier d'entraînement qui, au cours d'un mois, travaille selon l'horaire normal, reçoit la rémunération mensuelle convenue entre les parties, cette rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.

   Cette rémunération mensuelle de base correspond à 169 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.

   A cette rémunération s'ajoutent, s'il y a lieu, les heures supplémentaires majorées selon les modalités légales.

   Les temps non ouvrés entraînent un abattement sur la mensualité, à moins que l'indemnisation de l'absence soit prévue en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle. Il en est de même en cas de réduction d'horaire.

   Les heures de travail non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle, les heures supplémentaires au taux qui leur est propre et les heures normales à raison de 1/169e du salaire mensuel.

   Toutefois, par exception au principe de l'établissement de la rémunération sur la base mensuelle, le salaire des cavaliers d'entraînement n'ayant pas accompli plus de quatre-vingts heures de travail dans le mois est décompté par heure.
Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

Article 4
Classification des emplois
Dernière modification : M(Avenant n°_3 1998-02-24 BO conventions collectives 98-28, étendu par arrêté du 7 octobre 1998 JORF 16 octobre 1998).


   Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :


 :-----------------------------:----:
 : CLASSIFICATION              :COEF:
 :-----------------------------:----:
 :Garçon de cour (GC)          :    :
 :Employé qui exécute les      :    :
 :travaux courants de l'écurie,:    :
 :tels que l'entretien et le   :    :
 :nettoyage ; il ne monte pas à:    :
 :cheval mais il peut être     :    :
 :amené à promener les chevaux :    :
 :en main                      : 200:
 :-----------------------------:----:
 :Garçon de cour 2e échelon    :    :
 :(GC2)                        :    :
 :Garçon de cour parfaitement  :    :
 :qualifié qui entretient les  :    :
 :bâtiments de l'écurie et     :    :
 :effectue tous les petits     :    :
 :travaux tels que la          :    :
 :maçonnerie, la plomberie ou  :    :
 :l'électricité                : 220:
 :-----------------------------:----:
 :Cavalier d'entraînement      :    :
 :1er échelon (CE1)            :    :
 :Employé non titulaire du CAPA:    :
 :de lad-jockey qui apprend à  :    :
 :monter et à soigner les      :    :
 :chevaux pendant les deux     :    :
 :premières années de son      :    :
 :entrée dans la profession (1): 230:





:-----------------------------:----:
 :Cavalier d'entraînement      :    :
 :2e échelon, ou chauffeur     :    :
 :(CE2)                        :    :
 :a) Employé non titulaire du  :    :
 :CAPA de lad-jockey qui soigne:    :
 :et monte certains chevaux,   :    :
 :après deux années de pratique:    :
 :professionnelle (1) ;        :    :
 :b) Employé titulaire du CAPA :    :
 :de lad-jockey, pendant les   :    :
 :6 premiers mois de travail   :    :
 :effectif, après sa sortie de :    :
 :l'école (1) ;                :    :
 :c) Chauffeur qui entretient  :    :
 :et conduit les véhicules de  :    :
 :l'écurie                     : 300:
 :-----------------------------:----:
 :Cavalier d'entraînement      :    :
 :3e échelon (CE3)             :    :
 :  Employé justifiant du CAPA :    :
 :de lad-jockey, après 6 mois  :    :
 :de pratique professionnelle  :    :
 :dans une écurie (1).         :    :
 :  Employé titulaire du BEPA, :    :
 :pendant les 6 premiers mois  :    :
 :de travail effectif, après   :    :
 :l'obtention du diplôme (1).  :    :
 :  Employé relevant du        :    :
 :2e échelon, alinéa a),       :    :
 :emmenant seul les            :    :
 :chevaux aux courses (1)      : 350:
 :-----------------------------:----:
 :Cavalier d'entraînement      :    :
 :4e échelon (CE4)             :    :
 :Employé titulaire du BEPA,   :    :
 :après 6 mois de travail      :    :
 :effectif (1).                :    :
 :  Employé titulaire du CAPA  :    :
 :de lad-jockey ou ayant une   :    :
 :expérience équivalente, bon  :    :
 :cavalier montant tout cheval :    :
 :de l'écurie (1)              : 400:




Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.



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Etablissements d´entraÎnement de chevaux de courses au galop


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06/04/2008 - Congés
Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Si l’état de santé, dûment justifié par un certificat médical, d’un de ses enfants légitime ou adoptif, âgé de moins de 14 ans, oblige une mère ou un père de famille à demeurer chez lui, les journées d’absence lui seront payées à raison de 3 jours par année civile. Dans ce cas ils devront prévenir l’employeur 15 jours à l’avance, et en cas d’urgence, par tout moyen dans les 24 heures de cette absence. Dans le cas de non-respect de ce délai de prévenance, cette absence ne sera pas réglée. Cette absence est considérée comme du temps de travail effectif. Avenant n° 23 du 27 décembre 2006
06/04/2008 - Congés
Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Les mères de famille ou pères de famille, vivant seuls, ayant à charge des enfants de moins de 16 ans ou qui atteignent l’âge de 16 ans en cours d’année, vivant au foyer, ont droit à 2 jours par enfant et par année civile. Ces 2 jours de congés supplémentaires seront fixés par l’employeur. Avenant n° 22 du 27 décembre 2006
04/04/2008 - Indemnités de petits déplacements
Convention collective nationale de travail concernant les établissements d\'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
L'accord définit les indemnités de déplacement en région (hors région parisienne), les indemnités de repas, ainsi que l'indemnité forfaitaire de meeting. Avenant n° 25 du 25 juillet 2007
04/04/2008 - Salaire
Convention collective nationale de travail concernant les établissements d\'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Les valeurs horaires figurant à l’accord du 27 juillet 2006 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) : – coefficient 200 : 1 298,19 € – coefficient 220 : 1 303,24 € – coefficient 230 : 1 306,06 € – coefficient 300 : 1 322,92 € – coefficient 350 : 1 335,28 € – coefficient 400 : 1 348,77 € – coefficient 450 : 1 360,57 € – coefficient 500 : 1 373,59 €. Avenant n° 24 du 25 juillet 2007
27/01/2008 - Divers
Convention collective nationale de travail concernant les établissements d\'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
L'avenant stipule qu'une indemnité d’habillement de 20 € par mois, avec un maximum de 240 € par an, est due au cavalier d’entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes. Avenant n° 21 du 27 décembre 2006


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