Le présent accord-cadre a pour but :
- d'une part, de préciser au maximum, dans une première partie, les modalités d'application de la réduction du temps de travail. C'est l'objet des articles 1
er à 7 ci-dessous ;
- d'autre part, aux articles 8 et suivants, d'actualiser les solutions à appliquer et de mettre à jour les dispositions conventionnelles afin qu'elles demeurent compréhensibles et d'application pratique pour tous les établissements d'entraînement au cours des prochaines années quelles que soient leur activité, la conjoncture ou les méthodes de gestion qui ne sauraient se modifier et être uniformisées du jour au lendemain.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont convenues d'adopter les modalités d'application des articles ci-dessous dans les écuries qui auront décidé de réduire le temps de travail à une durée hebdomadaire effective inférieure ou égale à 35 heures.
Le champ d'application territorial du présent accord est celui de la convention collective nationale, c'est-à-dire la France métropolitaine.
Il concerne les cavaliers d'entraînement ; les mesures concernant les cadres feront l'objet d'un avenant spécifique.
Les différentes modalités d'annualisation et de réduction du temps de travail peuvent être adoptées par l'employeur, soit pour toute l'écurie, soit par établissement, soit par service ou secteur d'activité. Cependant, elles ne sauraient être individuelles et les solutions adoptées doivent concerner l'ensemble du personnel du secteur considéré.
Dans les établissement supérieurs à 50 salariés, afin de favoriser la négociation au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, les parties signataires conviennent que le mandatement s'exercera selon les conditions légales et, notamment, selon les dispositions de l'article 3.3 de la loi d'incitation et de réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de l'article 19-VI de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Dans les autres établissements, les parties signataires considèrent que les dispositions ci-après peuvent s'appliquer sans autre formalisme, après information des délégués du personnel s'il y en a, et du personnel lui-même.
*Les parties signataires rappellent que la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4 du code du travail.* (1)
Elle ne comprend donc pas, notamment, les coupures ou la pause fixée à l'article 21-C de la convention collective nationale, ni les heures lors d'une journée de déplacement aux courses, indemnisées mais ne correspondant pas à du travail effectif. En revanche, le temps de conduite du chauffeur est considéré comme du temps de travail effectif.
NOTA : Arrêté du 22 juin 2000 art. 2 : L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve :
- au second alinéa de l'article 3 dudit accord, de l'application des dispositions de l'article 992 du code rural ;
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 22 juin 2000.
Lorsque la durée du travail est réduite, il importe, étant donné que les horaires de travail vont nécessairement varier pour chacun, notamment avec la prise de repos, de suivre pour chaque salarié, l'évolution et la variation, au fil des semaines, de l'horaire effectué afin que la durée effective puisse être vérifiée et que chaque intéressé soit en mesure de la connaître de façon régulière.
Sous cette réserve, les horaires collectifs de chaque établissement sont organisés par l'employeur au cours de l'année selon les nécessités de l'activité, dans les limites fixées par les textes réglementaires, sauf dérogations instituées par le présent accord. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est consulté sur les horaires collectifs prévus, comme sur leurs modifications.
La réduction de la durée du travail peut résulter des diminutions au cours de l'année, soit de l'horaire journalier, soit de l'horaire hebdomadaire normal pondéré sur l'année, soit enfin de repos pris par journées ou demi-journées au cours de l'année.
Les repos devront être pris pour moitié au choix de l'employeur, pour l'autre au choix du salarié, en respectant un délai de prévenance de 8 jours, les parties s'engageant à tenir compte des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise. Ces prises de repos ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire.
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ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES
Etablissements d´entraÎnement de chevaux de courses au galop
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06/04/2008 - Congés Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Si l’état de santé, dûment justifié par un certificat médical, d’un de ses
enfants légitime ou adoptif, âgé de moins de 14 ans, oblige une mère ou un
père de famille à demeurer chez lui, les journées d’absence lui seront payées à raison de 3 jours par année civile. Dans ce cas ils devront prévenir l’employeur 15 jours à l’avance, et en cas d’urgence, par tout moyen dans les 24 heures de cette absence. Dans le cas de non-respect de ce délai de prévenance, cette absence ne sera pas réglée. Cette absence est considérée comme du temps de travail effectif.
Avenant n° 23 du 27 décembre 2006
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06/04/2008 - Congés Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Les mères de famille ou pères de famille, vivant seuls, ayant à charge des enfants de moins de 16 ans ou qui atteignent l’âge de 16 ans en cours d’année, vivant au foyer, ont droit à 2 jours par enfant et par année civile.
Ces 2 jours de congés supplémentaires seront fixés par l’employeur.
Avenant n° 22 du 27 décembre 2006
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04/04/2008 - Indemnités de petits déplacements Convention collective nationale de travail concernant les établissements d\'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
L'accord définit les indemnités de déplacement en région (hors région parisienne), les indemnités de repas, ainsi que l'indemnité forfaitaire de meeting.
Avenant n° 25 du 25 juillet 2007
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04/04/2008 - Salaire Convention collective nationale de travail concernant les établissements d\'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
Les valeurs horaires figurant à l’accord du 27 juillet 2006 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 298,19 €
– coefficient 220 : 1 303,24 €
– coefficient 230 : 1 306,06 €
– coefficient 300 : 1 322,92 €
– coefficient 350 : 1 335,28 €
– coefficient 400 : 1 348,77 €
– coefficient 450 : 1 360,57 €
– coefficient 500 : 1 373,59 €.
Avenant n° 24 du 25 juillet 2007
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27/01/2008 - Divers Convention collective nationale de travail concernant les établissements d\'entraînement de chevaux de courses au galop (n° 7014)
L'avenant stipule qu'une indemnité d’habillement de 20 € par mois, avec un maximum de 240 € par an, est due au cavalier d’entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes.
Avenant n° 21 du 27 décembre 2006
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