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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3292
Hôtels, cafés, restaurants

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 30 AVRIL 1997



Préambule

   La présente convention collective est une convention collective nationale cadre qui établit un ensemble de dispositions générales applicables à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application.

   Il est précisé que les salariés bénéficiant individuellement ou collectivement, à la date d'application de la présente convention collective nationale cadre, de dispositions plus avantageuses au titre d'accords antérieurs aux niveaux national, régional, départemental ou par accord ou usage dans l'entreprise conservent ces avantages acquis.

   Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant des dispositions de :

   - la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 modifiée par les protocoles d'accord des 21 mai 1982 et 13 juin 1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC) ;

   - la convention collective du SGIH de 1969 modifiée par avenants dont les derniers sont en date du 1er juillet 1982.

   D'autres conventions et accords sectoriels viendront compléter le dispositif en tant que de besoin.

   Les avantages reconnus par la présente convention collective nationale cadre ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

Article 1
TITRE Ier

   La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés.

   Elle concerne :

   - les hôtels avec restaurant ;

   - les hôtels de tourisme sans restaurant ;

   - les hôtels de préfecture ;

   - les restaurants de type traditionnel ;

   - les cafés tabacs ;

   - les débits de boissons ;

   - les traiteurs organisateurs de réception (1) ;

   - *les discothèques et bowlings.* (2)

   Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

   Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H.

   Sont exclus :

   - les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter ;

   - les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective.
   (1) Voir les dispositions de l'accord du 17 mars 1999.
   (2) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 3 décembre 1997.

Article 2
TITRE Ier
Entrée en vigueur  - Durée

   La présente convention conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique à partir de cette date.


Article 3
TITRE Ier
Révision ou modification

   La présente convention collective nationale cadre pourra être modifiée et/ou complétée à tout moment à l'initiative d'une ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.

   Toute demande de révision ou modification doit être portée simultanément à la connaissance des autres signataires ou à ceux ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle.

   Une commission paritaire devra se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.

   Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à la présente convention collective nationale restent applicables.

   En tout état de cause, les parties se réuniront au moins une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportés à la convention collective nationale.

Article 4
TITRE Ier
Dénonciation

   La présente convention collective nationale cadre peut être dénoncée à tout moment, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale. La partie dénonçant la convention devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.




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