Dernière modification : M(Avenant n°_22 2005-12-22 art. 2 en vigueur le 1er_octobre 2004 BO conventions collectives 2006-3 étendu par arrêté du 12 avril 2006 JORF 25 avril 2006).
Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et compte au moins ses 10 dernières années de fonction de la profession.
Dernière modification : M(Avenant n°_21 2005-11-09 art. 2 en vigueur le 1er_octobre 2004 BO conventions collectives 2005-51).
Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et compte au moins les 10 dernières années de fonction dans la profession.
Dernière modification : M(Avenant n°_22 2005-12-22 art. 2 en vigueur le 1er_octobre 2004 BO conventions collectives 2006-3 rectificatif BO CC 2006-23 étendu par arrêté du 12 avril 2006 JORF 25 avril 2006).
Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;
- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;
- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;
- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;
- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;
- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;
- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;
- 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 % ;
- au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
Dernière modification : M(Avenant n°_21 2005-11-09 art. 2 en vigueur le 1er_octobre 2004 BO conventions collectives 2005-51).
Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
- 10 ans à 12 ans et 6 mois ... 5 % ;
- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois ... 8 % ;
- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois ... 11 % ;
- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois ... 14 % ;
- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois ... 17 % ;
- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois ... 20 % ;
- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois ... 24 % ;
- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois ... 28 % ;
- 19 ans et 7 mois à 20 ans ... 32 %.
Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximal de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
Dernière modification : M(Avenant n°_22 2005-12-22 art. 2 en vigueur le 1er_octobre 2004 BO conventions collectives 2006-3 étendu par arrêté du 12 avril 2006 JORF 25 avril 2006).
Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession pour cause de longue maladie, d'invalidité ou licenciés de la profession et n'ayant pu retrouver aucune autre activité par la suite mais qui comptent au moins 10 ans d'affiliation peut être soumis au bureau de la CARCO, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière qui se prononce de façon discrétionnaire en fonction de considérations d'équité et en fonction des ressources du régime.
Toutes difficultés d'interprétation ou d'application sont soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre toute décision.