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Brochure JO 3037
Huissiers de justice (personnel)

RéGIME CARCO ET GRILLE DES SALAIRES
Accord du 23 Avril 2007



Préambule

   La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) est une institution de prévoyance qui gère notamment un régime obligatoire supplémentaire de retraite en points relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

   Par décision en date du 8 juin 2005, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de placer la CARCO sous administration provisoire, puis l'a sanctionnée disciplinairement le 19 juillet 2005.

   Les partenaires sociaux de la convention collective se sont pour leur part réunis et ont signé le 2 décembre 2005 un préaccord en vue de l'établissement d'un plan de redressement de la CARCO, ainsi qu'un accord relatif au financement de ce plan de redressement le 29 juin 2006.

   Le 1er décembre 2006 a été publié le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

   C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis, sous l'égide du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, afin de déterminer les termes définitifs d'un accord permettant à la CARCO de soumettre pour approbation de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan de provisionnement établi sur le fondement du présent accord.

   Le réexamen par la chambre nationale des huissiers de justice des accords du 2 décembre 2005 et du 29 juin 2006, ainsi que l'évolution de la situation, l'a conduite à procéder avec les partenaires sociaux à une nouvelle appréciation des conditions devant être retenues pour fixer la contribution additionnelle et déterminer les modalités de sa mise en oeuvre.

   C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1

   1.1. Il est institué en application du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale une contribution additionnelle, ne donnant pas lieu à attribution d'unités de rente aux participants en application de l'article 4 de ce décret, fixée à 4,1 % de la rémunération brute des participants définie comme étant l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

   La contribution est supportée selon les cotisations fixées comme suit :

   Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 :

   1.1a Cotisation de 3 % à la charge des employeurs adhérents ;

   1.2a Cotisation de 2 % à la charge des employeurs adhérents ;

   1.2b Cotisation de 2,1 % à la charge des salariés participants.

   1.2. Les cotisations seront exigibles à compter du 1er juillet 2007 et seront payées en application des dispositions de l'article 5 du règlement du régime.

   1.3. Le paiement des cotisations constituant la contribution additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise en oeuvre du plan de provisionnement, et au maximum pendant une durée de 20 ans.

   1.4. Le taux de 4,1 % a été fixé comme permettant le paiement pour une année entière de la somme de 8 232 000 euros.

   Il est convenu entre les parties de procéder au cours du premier semestre de chaque année (n), à compter de l'année 2009, au constat du montant de la somme totale payée au titre de l'année civile précédente (n - 1).

   Dans l'hypothèse où le montant payé excéderait la somme de 8 232 000 euros, le taux de cotisation prévu au 1-2.a serait automatiquement réduit à effet du 1er juillet de l'année n.

   Le taux de cotisation prévu au 1-2.a sera alors automatiquement fixé pour que le montant de la contribution vise à atteindre, au regard de la masse salariale de l'année n - 1, un montant de 8 232 000 euros.

Article 2

   Les parties ont mené à l'occasion du présent accord les négociations concernant la grille des salaires au titre de l'année 2007.

   Eu égard aux revalorisations intervenues en application de l'avenant n° 25 du 27 juillet 2006 et du régime prévu à l'article 1er ci-dessus, il est convenu de porter la valeur du point à 4,88 euros à compter du 1er juillet 2007.

   Pour 2008, les parties conviennent que la valeur du point au 1er juillet 2008 ne saurait être inférieur à 4,94 euros.

   Pour les années ultérieures, la grille des salaires fera l'objet des négociations annuelles prévues par les dispositions légales applicables. (1)
   Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).

Article 3

   3.1. Les dispositions du présent accord seront applicables dès lors seulement que seront cumulativement réunies les deux conditions figurant ci-après :

   - approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances ;

   - extension, sans exclusion ni réserve, du présent accord par le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

   3.2. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension.

Article 4

   Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

   L'initiative d'une demande de révision par l'une des parties signataires devra s'accompagner d'une proposition de modification, laquelle sera examinée dans un délai maximal de 3 mois.



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